Chambre de recours des Ecoles européennes | ||
La décision
Quelle est la différence entre une « décision », une « ordonnance motivée » et une « ordonnance » ? La Chambre de recours rend une « décision » lorsqu’elle statue sur un recours principal, après procédure écrite, avec ou sans audience. La décision est collégiale (rendue en principe par 3 juges). La Chambre de recours rend une « ordonnance motivée » lorsqu’elle statue sur un recours principal, sans procédure écrite, sur base de l’article 32 du Règlement de procédure. Elle est en principe prise par le Président ou le rapporteur statuant en tant que juge unique. Le Président de la Chambre de recours rend une « ordonnance »
Les décisions ont-elles force obligatoire (exécutoire) ? Lient-elles les parties ? Toutes les décisions et les ordonnances de la Chambre de recours ont un caractère obligatoire pour les parties (article 27 §6 de la Convention portant statut des Ecoles européennes). Au cas où celles-ci ne l’exécuteraient pas, elles sont rendues obligatoires par les autorités compétentes des Etats membres en conformité avec leur législation nationale respective (exequatur). Néanmoins, l’ordonnance rendue par le seul Président ou le rapporteur désigné par lui dans le cadre d’une procédure en référé a toujours un caractère provisoire, sans préjudice de l’examen du recours principal : le(les) juge(s) du fond peut(vent) en effet adopter une position différente que celle retenue dans le cadre de la procédure en référé. Les décisions sont-elles définitives ? Ai-je un recours contre une décision rendue par la Chambre de recours ? La Chambre de recours statue en première et dernière instance : ses décisions sont donc définitives et ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un pourvoi en cassation. Les seules demandes susceptibles d’être admises après une décision rendue par la Chambre de recours sont celles qui font l’objet de procédures spéciales, qui tendent à son interprétation (articles 36 et 37 du Règlement de procédure), à la rectification d’erreurs matérielles (article 38 du Règlement de procédure) ou à sa révision (articles 39 et 40 du Règlement de procédure). Une procédure de renvoi est également possible dans les conditions fixées aux articles 40bis et 40ter du Règlement de procédure. Toutes ces demandes sont portées devant la Chambre de recours elle-même (pas devant une autre juridiction) et sont traitées en principe sans audience. L’ordonnance rendue par le seul Président ou le rapporteur désigné par lui dans le cadre d’une procédure en référé a toujours un caractère provisoire, sans préjudice de l’examen du recours principal : elle n’est donc pas susceptible d’être remise en cause par ces procédures spéciales. |
< L’audience |
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