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Chambre de recours

des Ecoles européennes

 
 

 
La Chambre


Qui compose la Chambre de recours ?

La Chambre de recours est composée de sept membres, indépendants et nommés sur une liste de personnalités, proposées par la Cour de Justice de l’Union européenne, comme offrant toutes les garanties d’indépendance et possédant des compétences juridiques notoires.

Dans les conditions déterminées par son règlement de procédure, la Chambre de recours peut siéger soit en formation plénière, soit en formation spéciale de cinq membres, soit en section de trois membres, soit à juge unique - chaque fois en présence de son greffier et/ou de son assistant administratif.

Le Statut de la Chambre de recours fixe le nombre de ses membres, la procédure de leur nomination, la durée de leur mandat et le régime pécuniaire qui leur est applicable.

Elle est actuellement composée de :
  • Monsieur Eduardo Menéndez Rexach, président de la Chambre de recours, président de la Chambre du contentieux administratif de l’Audiencia Nacional
  • Monsieur Paul Rietjens, directeur général honoraire (des affaires juridiques) et ancien jurisconsulte du Service public fédéral belge des Affaires étrangères
  • Monsieur Pietro Manzini, professeur de droit de l’Union européenne à l’Université de Bologne
  • Monsieur Aindrias O'Caoimh, ancien juge à la Cour de justice de l’Union européenne
  • Madame Brigitte Phémolant, Conseillère d’Etat, Présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives
  • Monsieur Mark Ronayne, ancien Directeur des ressources humaines et de l’administration du personnel de la Cour de justice de l’Union européenne.
Elle est assistée de :
  • Madame Nathalie Peigneur, greffière de la Chambre de recours
  • Monsieur Thomas van de Werve d’Immerseel, assistant administratif de la Chambre de recours
Pour chaque affaire, l’un des membres de la Chambre de recours est désigné en qualité de rapporteur.


Quel est le rôle particulier du rapporteur ?

Pour chaque affaire, l’un des membres de la Chambre de recours est désigné en qualité de rapporteur.
Celui-ci a notamment pour mission de rassembler et d’examiner les écrits de la procédure écrite et d’en faire le rapport synthétique lors de l’audience publique, ou directement aux autres membres de la formation de jugement lorsque l’affaire ne donne pas lieu à audience.
Il rédige le projet de décision, conformément aux positions arrêtées lors des délibérations et finalise la décision qui sera notifiée aux parties.
Le rapporteur désigné peut en outre, en vertu de l’article 18 du Règlement de procédure, demander aux parties de produire certains documents ou répondre à des questions, dans un délai qu’il fixe.
Enfin, le rapporteur peut statuer en tant que juge unique dans les conditions définies par l’article 20 bis du Règlement de Procédure.


Comment puis-je contacter la Chambre de recours ? Où siège-t-elle ?

Les juges de la Chambre de recours sont issus de différents Etats membres, où ils exercent par ailleurs d’autres fonctions. Ils se réunissent régulièrement au siège de la juridiction, à Bruxelles, en réunions administratives ou en audiences publiques, pour examiner collégialement les dossiers qui leur sont soumis. Le chapitre IV du Statut de la Chambre de recours fixe les modalités de son fonctionnement.

Le Greffe de la Chambre de recours est situé à Bruxelles.

En dehors des audiences publiques, le greffe, en contact régulier avec les membres de la Chambre de recours et sous la responsabilité de son Président, assure la permanence et le fonctionnement quotidien de la juridiction.

Coordonnées du Greffe de la Chambre de recours


Quelles sont ses compétences ?

 L’article 27, paragraphe 2, de la Convention portant statut des Ecoles européennes prévoit :
« La Chambre de recours a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer, après épuisement de la voie administrative, sur tout litige relatif à l’application de la présente convention aux personnes qui y sont visées, à l’exclusion du personnel administratif et de service, et portant sur la légalité d’un acte faisant grief fondé sur la convention ou sur des règles arrêtées en application de celle-ci, pris à leur égard par le Conseil supérieur ou le conseil d’administration d’une école dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente convention. Lorsqu’un tel litige présente un caractère pécuniaire, la Chambre de recours a une compétence de pleine juridiction. Les conditions et les modalités d’application relatives à ces procédures sont déterminées, selon le cas, par le statut du personnel enseignant ou par le régime applicable aux chargés de cours ou par le Règlement général des écoles européennes ».
En outre, aux termes du paragraphe 7 du même article :
« Les autres litiges auxquels les écoles sont parties relèvent de la compétence des juridictions nationales. En particulier, leur compétence en matière de responsabilité civile n’est pas affectée par le présent article ».

Les parties contractantes à la Convention portant statut des Ecoles européennes n’ont pas souhaité accorder une compétence générale à la Chambre de recours.

Ainsi, s’est-elle vue reconnaître une compétence d’attribution qui est strictement limitée aux litiges que la Convention mentionne et aux personnes qui y sont visées (à l’exclusion du Personnel administratif et de service).

Sa compétence, strictement limitée à ces litiges, ne peut en outre s’exercer que dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes d’application auxquels renvoie la Convention, notamment :
  • le Règlement général des Ecoles européennes (Chapitre XI - Voies de recours, articles 66 et 67)
  • le Règlement d’application du Règlement du Baccalauréat européen (article 12)
  • le Statut du personnel détaché auprès des Ecoles européennes (Titre VII - Voies de recours, articles 78 à 80)
  • le Statut des chargés de cours des Ecoles européennes
La compétence de la Chambre de recours est en principe limitée à un contrôle de légalité des actes pris par les organes des Ecoles européennes : cela implique notamment que la Chambre de recours ne peut en principe qu’annuler l’acte attaqué.
Elle n’a une compétence de pleine juridiction (compétence d’annulation mais aussi pouvoir de réformer l’acte attaqué ou d’ordonner d’autres mesures, telles que l’indemnisation) qu’en cas de litige à caractère pécuniaire.

Enfin, tout litige qui ne relève pas de la compétence de la Chambre de recours relève de la compétence des juridictions nationales, notamment en ce qui concerne la responsabilité civile et pénale.


Qui peut présenter une requête devant la Chambre de recours ?
  • un professeur détaché ou un chargé de cours qui enseigne auprès de l’un des établissements du système des Ecoles européennes
  • un élève (s’il est majeur) ou ses représentants légaux (s’il est mineur) inscrit dans l’un des établissements du système des Ecoles européennes
  • un membre du personnel détaché exerçant des tâches administratives auprès de l’un des établissements du système des Ecoles européennes ou auprès du Bureau du Secrétaire général.
Les membres du Personnel administratif et de service ne peuvent pas déposer de recours auprès de la Chambre de recours ; pour eux, seuls sont compétents les tribunaux nationaux.


Que peut-elle faire concrètement pour m’aider ? Quel résultat puis-je attendre ?

La Chambre de recours peut notamment contrôler la légalité :
  • d’une décision prise par l’Autorité centrale des inscriptions ou par un Directeur en matière d’inscription ou de transfert
  • d’une décision d’un conseil de classe en matière de passage de cycle ou de classe
  • d’une décision prise par un conseil disciplinaire, soit à l’égard d’un élève soit à l’égard d’un enseignant
  • d’une décision prise par un jury d’examen du Baccalauréat
  • d’une décision prise dans le cadre du programme de soutien éducatif
  • d’une décision portant sur les conditions d’engagement d’un enseignant.
Dans ce cadre, la Chambre de recours ne peut en principe qu’annuler une décision qu’elle juge illégale. Elle ne peut donner aucune injonction à l’organe qui a pris la décision. Celui-ci devra toutefois respecter la décision de la Chambre de recours, qui est pour lui obligatoire et adopter une nouvelle décision conforme à la position arrêtée par la Chambre de recours.

Toutefois, si le litige a un caractère pécuniaire (financier), notamment lorsqu’il concerne la rémunération des enseignants, la Chambre de recours a une compétence de pleine juridiction, ce qui implique qu’elle peut non seulement annuler l’acte attaqué mais aussi le réformer ou ordonner d’autres mesures, telles que l’indemnisation.


Que ne peut-elle pas faire ?

La Chambre de recours ne peut pas :
  • donner une injonction à un organe des Ecoles européennes pour qu’il agisse dans telle ou telle direction, ou qu’il adopte telle ou telle décision (sauf lorsque le litige a un caractère pécuniaire)
  • poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne
  • remettre en cause une décision judiciaire prise par une juridiction nationale (connaître d’une affaire déjà réglée ou pendante devant un tribunal national)
  • porter une appréciation de nature pédagogique sur les capacités d’un élève ou sur ses résultats au Baccalauréat.

Puis-je introduire un recours contre un acte à portée générale et réglementaire ?

La réponse à cette question est juriquement complexe. Il est fait renvoi à la décision 10-02 Interparents (points 16 à 30) et à la décision 10-42 (point 11), dont on peut retenir que la Chambre de recours ne se reconnaît compétente pour censurer, par voie principale, une décision d’un organe des Ecoles alors que ni la Convention portant statut des Ecoles européennes ni une norme adoptée en vertu de celle-ci ne lui en confère explicitement la compétence que si et seulement si elle «affecte directement un droit ou une prérogative que la convention précitée reconnaît à une personne ou à une catégorie de personnes clairement identifiée et qui se distingue de l’ensemble des autres personnes concernées, sans qu’il soit certain que ladite personne ou catégorie soit en mesure de former un recours contre une décision individuelle prise sur le fondement d’une telle décision» (principe général du droit à la protection juridictionnelle effective).



Dans quel délai puis-je espérer une décision ?

 Attention : le dépôt d’une requête n’a pas d’effet suspensif. La décision contre laquelle est dirigé le recours reste d’application pendant toute la durée de la procédure contentieuse devant la Chambre de recours.
Il existe toutefois une procédure en référé, qui permet au Président ou à un membre de la Chambre de recours de statuer très rapidement sur une demande de sursis à exécution (suspension) ou d’autres mesures provisoires.

En ce qui concerne le contentieux « scolaire » (essentiellement les décisions en matière d’inscription ou de transfert, et les décisions de conseils de classe), la Chambre de recours s’efforce de rendre sa décision avant le début de la rentrée scolaire, ou à une date la plus proche possible de celle-ci.

Pour les dossiers plus complexes, qui nécessitent l’échange (et le cas échéant la traduction) de longs mémoires et de nombreuses annexes, la Chambre de recours s’efforce de rendre sa décision dans un délai de maximum 6 mois à compter de la réception du recours (traduit le cas échéant).


Comment puis-je prendre connaissance des décisions dans des cas proches du mien ?



Existe-t-il une procédure de conciliation / médiation devant la Chambre de recours ?

Non.


La Chambre de recours peut-elle saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’un « renvoi préjudiciel » (interprétation uniforme des principes fondamentaux et des normes du droit de l’Union) ?

Non. Par son arrêt du 14 juin 2011, la CJUE a estimé qu’elle n’est pas compétente pour répondre à une question préjudicielle émanant de la Chambre de recours des Ecoles européennes (affaire C-196/09).


Ai-je un recours contre une décision rendue par la Chambre de recours ?

Non, la Chambre de recours statue en première et dernière instance.
Plus de détails.


La procédure devant la Chambre de recours est-elle gratuite ?
Qu’est-ce que les « frais et dépens » ?

Le dépôt de la requête est gratuit (pas de droits de greffe) et tous les frais – dont les frais de traduction et d’interprétation si nécessaire - sont pris en charge par le Greffe.

Mais
  • Les honoraires et frais d’avocat sont bien entendu à la charge de la partie qui le consulte.
  • La partie perdante peut être condamnée aux frais et dépens de la partie gagnante, dans la mesure déterminée par la Chambre de recours. La question des frais et dépens est réglée par l’article 27 du Règlement de procédure.
L’attention des parties doit être attirée sur les conséquences concrètes de ces règles :
  1. Pour obtenir la condamnation de la partie adverse aux dépens, elle doit avoir fait l’objet d’une demande expresse et chiffrée (cette condamnation n’est pas accordée de façon automatique).

  2. La Chambre de recours statue au moment de la décision sur la question des dépens et sur le montant des dépens éventuellement dus.

  3. Les dépens auxquels la partie perdante est condamnée sont dus à l’autre partie (la partie gagnante), et non pas à la Chambre de recours.

  4. Une condamnation aux dépens est possible même en cas de désistement ou de non-lieu à statuer (Article 31 du Règlement de procédure).


EN BREF