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Chambre de recours

des Ecoles européennes

 
 

 
La requête


 La requête est l’acte par lequel le requérant entame la procédure devant la Chambre de recours.
Sont décrites ci-dessous les modalités de dépôt de la requête.
Le dépôt d’une requête n’a pas d’effet suspensif.
Il existe toutefois une procédure en référé, qui permet au Président ou à un membre de la Chambre de recours de statuer très rapidement sur une demande de sursis à exécution (suspension) ou d’autres mesures provisoires.


A quels points dois-je être attentif avant d’envisager de déposer une requête ?

1.        Je vérifie la recevabilité de mon recours, et notamment :
  • ai-je qualité pour introduire ce recours ?

  • Voir Qui peut présenter une requête devant la Chambre de recours ?

    Si mon enfant est majeur, il doit introduire le recours lui-même (attention, cela peut être le cas pour les recours « Baccalauréat »).

    Si j’introduis le recours en ma qualité de parent de mon enfant mineur, ai-je bien l’accord de l’autre parent ?

     Le recours contentieux doit en effet être porté par les « représentants légaux » de l’élève, c.-à-d. les titulaires de l’autorité parentale à l’égard de celui-ci.
    L’autorité parentale conjointe est présumée, jusqu’à preuve du contraire.
    S’il existe plusieurs représentants légaux (par ex. le père et la mère d’un élève mineur), ceux-ci sont tenus d’agir conjointement (le cas échéant en donnant mandat de représentation) sous peine d’irrecevabilité, à moins que l’un d’eux puisse se prévaloir de l’autorité parentale exclusive.

  • le délai dans lequel le recours contentieux doit impérativement être introduit n’est-il pas déjà expiré ?

  • les textes régissant le système des Ecoles européennes

  • mon recours administratif a-t-il été rejeté ?

  •  Sauf exception prévue pour certains recours (on parle alors de « recours direct »), la Chambre de recours ne peut être valablement saisie d’un recours contentieux que si le requérant a formé préalablement un recours administratif recevable devant l’autorité administrative compétente (Secrétaire général, Conseil d’inspection ou Président du jury d’examen) et que ce recours administratif a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

2.        Je consulte la jurisprudence de la Chambre de recours dans des cas proches du mien afin d’apprécier mes chances d’obtenir gain de cause.

3.        Je prends bonne connaissance des règles relatives aux frais et dépens.


Que doit absolument contenir ma requête ?

 Ne pas oublier de préciser clairement
  • qui je suis (nom, prénom, qualité)
  • comment le Greffe peut me joindre (adresse, téléphone, adresse électronique)
  • contre quelle décision je dirige mon recours (!! joindre une copie de l’acte attaqué)
  • pour quels motifs, de fait et de droit, je conteste la décision.

Les articles 14 et 15 du Règlement de procédure disposent que la requête doit :
  1. être présentée par écrit ;
  2. être signée par le(s) requérant(s) ou son (leur) avocat ;
  3. être accompagnée d’une copie de la décision attaquée (sauf impossibilité justifiée) ou si celle-ci est une décision implicite, de la pièce justifiant de l’introduction d’un recours administratif préalable ;
  4. contenir au minimum les éléments suivants :
    1. les nom et domicile du requérant et, s’il y a lieu, ceux de son avocat
    2. l’acte attaqué
    3. l’exposé sommaire des moyens (arguments). En principe, l’ensemble des moyens doit être invoqué dès l’introduction du recours : pas de moyens nouveaux en cours de procédure sauf si ces moyens nouveaux se fondent sur des éléments de fait ou de droit qui se sont révélés pendant la procédure contentieuse. Et en principe, tous les arguments invoqués dans la phase contentieuse doivent avoir été invoqués dans la phase administrative.
    4. les conclusions du requérant (ce que je veux obtenir)
    5. le cas échéant, l’inventaire des pièces et documents annexés.

Dans quelle langue puis-je déposer ma requête ?

Toutes les observations soumises à la Chambre de recours, écrites ou orales, doivent être présentées dans l’une des langues officielles figurant en annexe II de la Convention portant statut des Ecoles européennes.

Le Greffe prend les dispositions nécessaires en vue d’assurer les traductions des actes de procédure (requête, mémoire, réplique et décision finale) et l’interprétation à l’audience.
Pour des raisons budgétaires et organisationnelles, la langue utilisée initialement par chaque partie (c.-à-d. dans le recours pour la partie requérante et dans le mémoire en réponse pour la partie défenderesse) devra rester la même jusqu’à la fin de la procédure.


Des annexes doivent-elles ou peuvent-elles être jointes à ma requête ?

L’acte attaqué doit impérativement être joint à la requête.
Tout autre document peut être joint, pour autant qu’il soit pertinent et utile à la compréhension du litige et au support des arguments avancés.
Un inventaire des annexes doit alors être joint.
Les annexes ne sont en principe pas traduites par le Greffe.


La requête doit-elle respecter certains critères de forme ou des limites de longueur ?

La requête doit être écrite et signée, mais elle n’est soumise à aucun formalisme. Il est cependant vivement recommandé aux parties de s’attacher à les rédiger d’une manière complète et concise, claire et précise. Une simple lecture doit permettre à la Chambre de recours de saisir les points essentiels de fait et de droit, en particulier parce que les écrits sont souvent traduits ou lus par des personnes dont la langue n’est pas nécessairement celle de l’écrit. Les phrases longues et obscures ainsi que les répétitions ou les développements inutilement longs doivent être bannis. Si le sens d’un texte est obscur dans la langue d’origine, la traduction risque de renforcer cette obscurité, ce risque étant d’autant plus grand qu’il s’agit de traduire des concepts juridiques.


L’intervention d’un avocat est-elle obligatoire ?

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire : le requérant agit soit par lui-même, soit par l’intermédiaire d’un avocat (article 12 du Règlement de procédure).

Elle sera toutefois préférable si le litige est complexe. Elle sera obligatoire à l’audience si le requérant ne s’y présente pas lui-même.

Les Ecoles européennes quant à elles sont représentées par un agent (Secrétaire général, Directeur,…) et assistées d’un avocat dans quasiment tous les cas.

Les honoraires et frais de l’avocat sont bien entendu à la charge de la partie qui le consulte, sous réserve d’une éventuelle condamnation de la partie perdante aux frais et dépens.


Plusieurs requérants ayant des intérêts communs peuvent-ils présenter une requête unique ?

Oui.
Plusieurs requérants, éventuellement regroupés en association, qui poursuivent l’annulation d’un même acte, sur base des mêmes arguments en fait et en droit, peuvent déposer une requête unique, accompagnée de la liste des personnes concernées (nom, prénom, coordonnées,…) ; la requête est alors signée par la ou les personne(s) habilitée(s) à représenter le groupe et à recevoir les communications du Greffe.

Il est fortement conseillé de prendre contact avec le Greffe afin de vérifier les conditions pratiques d’un recours de ce type (emploi des langues, recours administratifs préalables, computation des délais, etc).


Où / comment puis-je envoyer la requête ?

La requête doit être introduite auprès du Greffe de la Chambre de recours, par l’un des moyens suivants :
  • par courrier électronique
  • par envoi postal recommandé
  • par dépôt au Greffe (contre récépissé). Heures d’ouverture : 10-12h; 14h30-16h ou sur rendez-vous.
Quel que soit le mode d’envoi de la requête, elle doit être signée (soit signature électronique, soit scan de la version papier originale signée).



Que se passe-t-il après le dépôt de ma requête ?

Le Greffe accuse réception du recours, l’enregistre et le transmet au Président de la Chambre de recours.

Sauf dans les cas prévus à l’article 32 du Règlement de procédure, la procédure ordinaire devant la Chambre de recours comporte une procédure écrite (articles 14 à 18 du Règlement de procédure), suivie en principe d’une procédure orale (articles 19 à 22 dudit Règlement). Voir les étapes de la procédure.


Le dépôt d’une requête a-t-il un effet suspensif ?

Non.
L’article 16 du Règlement de procédure dispose que la requête n’a pas d’effet suspensif : la décision contre laquelle est dirigé le recours reste d’application pendant toute la durée de la procédure contentieuse devant la Chambre de recours, sauf sursis à exécution ou mesures provisoires (articles 16, 34 et 35 du Règlement de procédure).


Que puis-je faire si mon problème nécessite une décision urgente ? Quelles sont les conditions propres à une procédure en référé ?

Une procédure en référé existe : elle permet au Président ou à un membre de la Chambre de recours de statuer très rapidement sur une demande de sursis à exécution (suspension) ou d’autres mesures provisoires (Chapitre IV du Règlement de procédure, articles 34 et 35).

La recevabilité du recours en référé est liée à la recevabilité du recours principal.
Par ailleurs, une demande de sursis à exécution ou d’autres mesures provisoires (référé) ne peut être accueillie que :
  1. lorsque l’urgence le justifie
  2. qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et
  3. qu’il existe, dans les circonstances de l’espèce, un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours.
Ces trois conditions sont cumulatives (le fait qu’une seule d’entre elles ne soit pas remplie suffit à justifier le rejet du recours en référé). En outre, si elles sont réunies, la prise en considération des intérêts en cause ne doit pas s’opposer à la mesure demandée.
La demande de sursis à exécution ou d’autres mesures provisoires doit être présentée par un recours distinct du recours principal, exposant les éléments de droit et de fait qui justifient la mesure demandée dans les conditions du référé.

Le recours en référé est traité séparément du recours au fond (délais de procédure écrite généralement plus courts et absence d’audience publique).
Néanmoins, l’ordonnance de référé rendue par le seul Président ou le rapporteur désigné par lui a toujours un caractère provisoire, sans préjudice de l’examen du recours principal : le(les) juge(s) du fond peut(vent) en effet adopter une position différente que celle retenue dans le cadre de la procédure en référé.
 



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