Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
22/53
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
06-09-2022          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • conseil de classe
  • compétence de la Chambre de recours (ratione materiae)
  • appréciation des capacités pédagogiques
  • EN
  • class council
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)
  • appraisal of pedagogical skills
  • DE
  • Klassenkonferenz
  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)
  • Beurteilung der pädagogischen Fähigkeiten
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Appréciation du juge rapporteur désigné
    Sur la compétence de la Chambre de recours,
    7. Le présent recours n’est recevable que dans la stricte mesure où il vise à obtenir l’annulation de la décision de redoublement.
    En vertu de l’article 27 de la Convention portant statut des Ecoles européennes, la Chambre de recours n’a en effet qu’une compétence d’annulation, et ne dispose pas en la matière d’une compétence de pleine juridiction qui lui permettrait de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative, de rectifier les notes (comme le demandent les requérants), ni encore de promouvoir elle-même l’élève dans la classe supérieure.


  • Sur le fond,
    8. Le présent recours est manifestement dépourvu de fondement en droit au sens des dispositions précitées de l’article 32 du Règlement de procédure de la Chambre de recours.


  • 9. L’article 61.D du RGEE fixe les lignes directrices pour la promotion des élèves des classes 4, 5 et 6 du cycle secondaire :
    (…)
    Sont non promus les élèves n'ayant pas obtenu la moyenne de 5 points sur 10 calculée sur l'ensemble des notes obtenues par l'élève dans les matières de promotion et ayant obtenu 4 ou plus de 4 notes inférieures à 5 sur 10 sur l'ensemble des matières de promotion.
    (…)


  • 10. L’article 62.1 du RGEE dispose que « les décisions des Conseils de classe ne sont pas susceptibles de recours de la part des représentants légaux des élèves, sauf pour vice de forme ou fait nouveau, reconnus tels par le Secrétaire général sur la base du dossier fourni par l’école et les représentants légaux de l’élève ».
    Les auteurs du RGEE ont ainsi pris la précaution d’encadrer étroitement les possibilités de recours contre les décisions de redoublement, précisément parce qu’il s’agit par nature d’une appréciation pédagogique individuelle qui échappe largement à des critères purement objectifs.
    Le dernier § de l’article 62.1 précise à cet égard que « Les appréciations portant sur les capacités des élèves, l’attribution d’une note pour une composition ou un travail pendant l’année scolaire et l’appréciation des circonstances particulières visées à l’article 61. B-5 relèvent du seul pouvoir d’appréciation du Conseil de classe. Elles ne sont pas susceptibles de recours ».
    Les Conseils de classe sont en effet les mieux placés pour apprécier les capacités de élèves, l’appréciation pédagogique appartenant aux enseignants, auxquels la Chambre de recours ne peut se substituer, sauf erreur manifeste d’appréciation ou vice de procédure.
    Le pouvoir d’appréciation appartient au seul enseignant de chaque discipline concernée et elle dépend de son intime conviction quant aux capacités de chaque élève ; il s’agit d’une appréciation globale et nécessairement individuelle (voir en ce sens la décision 18/45, point 26 : « la pondération des éléments qui entrent dans la détermination de la note finale est réservée à l’exercice d’un pouvoir d’appréciation attribué au seul enseignant de chaque discipline concernée et elle dépend de son intime conviction quant aux capacités de chaque élève »).
    Il est de jurisprudence constante que la Chambre de recours ne peut procéder à des appréciations de nature pédagogique, ni examiner si la ou les notes attribuées à un élève reflètent effectivement ses performances (voir notamment décisions 15/37, 15/49, 16/09, 16/62 (points 12 et 13) et plus récemment 17/13 et 19/02).


  • 11. En l’espèce, la Chambre de recours n’aperçoit ni fait nouveau, ni vice de forme au sens de l’article 62.1 du RGEE.


  • 12. Même si l’on admet un calcul différent de certaines moyennes - en arrondissant vers le point ou le demi-point le plus proche conformément à l’article 61 D.3 du RGEE -, force est de constater que l’élève reste en échec dans 5 matières, ce qui justifie sa non-promotion en application des lignes directrices de l’article 61.D du RGEE.
    Le Conseil de classe a estimé ne pas pouvoir faire abstraction des insuffisances en Langue II, en Histoire et en Géographie. Il faut préciser que l’article 61.B.4 du RGEE conçoit cette abstraction comme une opportunité (« le Conseil de classe pourra faire abstraction …) et non comme une obligation et qu’il s’agit d’une appréciation pédagogique que la Chambre de recours ne peut remettre en cause, sauf erreur manifeste d’appréciation ou vice de procédure – inexistants en l’espèce.
    Par ailleurs, l’article 59.5 in fine du RGEE dispose que « La note finale dans une matière donnée reflètera toutes les observations et résultats disponibles pour l’enseignant. La note fournit la base pour juger du progrès et du niveau atteint par l’élève. La note finale n’est pas nécessairement une moyenne arithmétique des notes semestrielles (2 notes A et 2 notes B) mais elle ne peut pas être plus basse que la note la plus basse ou plus élevée que la note la plus élevée ».
    Les notes constituent les éléments d’une présomption d’incapacité de l’élève à suivre les cours de l’année suivante, établie par l’article 62 D. Cette présomption peut être renversée si les éléments produits par ailleurs permettent au Conseil de classe de constater que ces notes ne reflètent pas correctement les capacités de l’élève, ce que le Conseil de classe n’a pas fait en l’espèce.
    Enfin, le fait que le cours de Chimie soit abandonné en S6 - dès lors que les requérants ont demandé, et obtenu, qu’il soit remplacé par le cours d’Art -, est sans incidence puisque l’article 61B.3.iii du RGEE dispose que : « Sont prises en compte également les notes de toutes les matières qu'un élève peut abandonner à la fin des 5ème et 6ème années, indépendamment des choix de l’élève pour l’année suivante » (voir notamment en ce sens les décisions 16/54 (point 15) et 16/62).


  • 13. C’est donc dans le respect des règles prévues pour le passage en classe supérieure dans le cycle secondaire que le Conseil de classe a décidé la nonpromotion de l’élève.
    La dérogation prévue à l’article 61.B.5 du RGEE a été envisagée, longuement examinée, et rejetée par le Conseil de classe, à l’unanimité des enseignants qui ont estimé que l’élève n’avait pas les capacités pour suivre utilement et avec fruit les cours de l’année supérieure.
    Cette disposition, qui permet au Conseil de classe de promouvoir un élève malgré des résultats insuffisants, est soumise à certaines conditions (l'intérêt de l'élève doit l'exiger ; il doit exister une situation caractérisée par des circonstances spécifiques qui la différencient des autres cas ; et enfin, l'élève doit être jugé capable de poursuivre avec succès sa scolarité malgré le fait que ses résultats le conduiraient à un redoublement), conditions que le Conseil de classe a estimé non réunies en l’espèce.
    En tout état de cause, le Conseil de classe est seul compétent pour juger de l’opportunité de faire usage de cette disposition et sa décision sur ce point « n’est pas susceptible de recours » (article 62, §1 al 6 du RGEE).


  • 14. En l’espèce, les bulletins – non seulement les notes mais également les commentaires portant sur l’attitude de l’élève - permettaient au Conseil de classe de constater, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que l’élève ne disposait pas des capacités nécessaires pour suivre utilement les cours de la classe supérieure.
    Le Conseil de classe est seul compétent pour se prononcer sur les capacités nécessaires pour suivre utilement les cours de la classe supérieure : niveau de compétences, maturité, motivation, qualité du travail fourni, possibilités de progrès, solidité des acquis etc…
    Les cours privés en anglais dont la fille des requérants pourraient bénéficier à l’avenir, sont sans incidence sur les résultats scolaires passés lesquels, seuls, peuvent être pris en compte dans l’appréciation que porte le Conseil de classe sur la capacité de l’élève à suivre avec fruit l’enseignement dans la classe supérieure (voir en ce sens la décision 18/45, point 34).


  • 15. Il ressort de tout ce qui précède que le présent recours ne peut qu’être rejeté comme non fondé.


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