Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
20/56
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
05-10-2020          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • Baccalauréat
  • recevabilité
  • droit à un recours effectif
  • droits de la défense
  • contrôle de la légalité des actes à portée générale et réglementaire
  • Conseil supérieur
  • vice de forme / de procédure
  • principe de bonne administration
  • obligation d'information
  • obligation de motivation
  • EN
  • Baccalaureate
  • admissibility
  • right to effective legal redress
  • rights of defence
  • control of legality of acts or provisions of general or regulatory application
  • Board of Governors
  • breach of procedure / procedural irregularity
  • principle of good administration
  • obligation to inform
  • obligation to motivate
  • DE
  • Abitur
  • Zulässigkeit
  • Recht auf effektiven Rechtsschutz
  • Verteidigungsrechte
  • Überprüfung der Rechtmässigkeit von allgemeinen oder gesetzgeberischen Akten
  • Oberster Rat
  • Formfehler / Verfahrensfehler
  • Grundsatz der ordnungsgemässen Verwaltung
  • Informationspflicht
  • Begründungspflicht
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Appréciation de la Chambre de recours
    Observations liminaires
    (…)
    6. Le recours de M. [...] concerne l’application de la modération et doit être regardé comme tendant à l’annulation de la note globale qui lui a été attribuée au titre du BE de 2020, en tant seulement que cette note est inférieure à celle qu’il aurait obtenue si ladite modération n’avait pas été appliquée.


  • Sur la recevabilité du recours,
    (…)
    il appartient à la Chambre de recours de vérifier, dans chaque cas d’espèce, si le requérant se prévaut d’un préjudice suffisant de nature à justifier l’intérêt qu’il invoque pour contester une décision relative au BE.
    (…)
    Il doit dès lors être fait une interprétation de l'article 12 du RARBE qui ne prive pas un candidat de la possibilité d’introduire utilement un recours contre toute décision individuelle le concernant relative au BE organisé dans ces circonstances exceptionnelles (voir en ce sens, par analogie, décision de la Chambre du 1er septembre 2020, dans l’affaire 20/22, point 17).
    10. Dans la présente affaire, il est constant que M. [...] a obtenu son Baccalauréat avec une note globale finale de 89,08 / 100. Il n’est pas établi, en l’état, qu’il aurait été privé, en raison de cette note, de la possibilité de s’inscrire dans l’université de son choix. Il n’en demeure pas moins que cette note est inférieure à celle de 90,02 / 100 qu’il aurait dû obtenir s’il n’avait pas été fait application de la modération adoptée par le CSEE dans sa décision des 15-17 avril 2020.


  • 11. Or, cette différence, quand bien même est-elle peu importante (voir en ce sens la décision de la Chambre de recours du 17 octobre 2016, affaire 17/49, point 15), doit être considérée comme étant, par elle-même, préjudiciable aux intérêts du requérant puisqu’elle résulte de l’application à la note reflétant l’appréciation par ses professeurs de la valeur de son travail personnel, d’un abattement déterminé sur la base de statistiques totalement étrangères à cette appréciation. Une telle différence risquait donc, au jour de l’enregistrement de son recours, de priver le requérant des meilleures chances de répondre aux critères de sélection des candidats auprès des établissements d’enseignement supérieurs.


  • 12. M. [...] doit être admis, dans ce contexte, à faire valoir son droit à une protection juridique effective à l’encontre d’une telle mesure, en vue de conserver la possibilité d’obtenir une meilleure note reflétant plus exactement le résultat de son travail scolaire.
    Il s’ensuit que le présent recours, en tant qu’il conteste cette différence, doit être regardé comme recevable.


  • Sur la recevabilité des moyens invoqués,
    13. Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 12.2. du RARBE, tout recours relatif au BE ne peut porter que sur un vice de forme.
    (…)


  • 14. L’un des moyens relatifs à la procédure, qu’invoque le requérant est tiré de ce que, en l’espèce, a été méconnu son droit à être entendu avant qu’une décision individuelle défavorable ait été prise. Toutefois, un tel droit n’est nullement prévu par les textes régissant le BE.


  • 15. En outre, (…)
    Dès lors qu’un candidat au BE, estimant que la note à lui attribuée est défavorable, dispose d’une possibilité de contester celle-ci, en vertu de l’article 66 du RBE, devant le Président du jury du BE, puis le cas échéant, comme en l’espèce, devant la Chambre de recours, il ne saurait y avoir atteinte à la substance même des droits de la défense garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen invoqué ne peut, par suite, qu’être rejeté.


  • 16. Par les autres moyens qu’il invoque, le requérant ne soutient pas que les dispositions prises par le CSEE et le CICS concernant le BE 2020 n’auraient pas été respectées. Il fait valoir en revanche que ces dispositions, sur la base desquelles sa note globale a été limitée à 89,08/100, sont elles-mêmes illégales. S’il se prévaut ainsi d’une exception d’illégalité, un tel moyen est recevable, comme il ressort d’une jurisprudence constante de la Chambre de recours.


  • 17. Toutefois, cette exception d’illégalité ne peut être soulevée utilement que dans les limites déterminées par l’article 12 du RARBE, c’est-à-dire que l’illégalité invoquée ne saurait résulter que d’un vice de forme et non d’une violation, au fond, d’une règle de droit.
    (...)


  • 19. Or, la décision du CSEE des 15-17 avril 2020, tout comme celles du CICS et du Président du jury du BE, du 15 juin 2020, d’appliquer la modération sur la base de laquelle a été déterminée la note globale du BE du requérant fixent les conditions d’organisation du BE en 2020 compte tenu des contraintes liées à la crise sanitaire mondiale provoquée par la propagation du coronavirus. Elles constituent donc des décisions de nature pédagogique qui échappent au contrôle de légalité conféré à la Chambre de recours dans les limites fixées par l’article 27 du Statut des Ecoles européennes.


  • 20. Il en résulte que seuls les moyens invoqués par M. [...] se rapportant à la procédure suivie par les Ecoles européennes pour mettre en œuvre les dispositions générales qui ont abouti à l’application du système de modération et à la détermination en conséquence de la note globale du BE contestée en l’espèce sont recevables.
    Tous les autres moyens ne peuvent qu’être rejetés.


  • Sur le bien-fondé des moyens de procédure,
    En ce qui concerne l'approbation et la publication tardives des modalités de détermination de la modération
    ,
    21. M. [...] soutient que la dérogation au RBE et au RARBE (2020-04-D-20-fr-2) adoptée pour faire suite aux décisions prises par le CSEE les 15-17 avril 2020 ne comporte pas de date et n’a été publiée, sur le site des Ecoles européennes, que le 25 juin 2020, postérieurement à la communication, le 22 juin 2020, des résultats du BE. C’est également postérieurement au 22 juin 2020 qu’ont été rendues publiques les modalités de calcul de la modération. Ces dispositions ne seraient donc pas opposables en ce qu’elles déterminent le mécanisme de la modération.
    (...)


  • 26. Lors de cette réunion des 15-17 avril 2020 étaient présents des représentants des parents (Interparents) et des élèves (COSUP) qui connaissaient donc les mesures envisagées pour les différents scénarios (reprise des cours ou non, possibilité d’organiser des examens ou non).
    (...)


  • 27. Dans ces circonstances particulières et exceptionnelles, l’absence de publication de la décision du CSEE ne peut emporter les graves conséquences, possibles dans une situation normale, qui résulteraient de la nullité des actes revendiquée par le requérant, laquelle produirait ses effets non seulement sur l’application du critère de modération mais également sur le contenu entier de la décision, y compris donc la méthode de calcul de la note du BE avant modération, - qu’ils ne contestent pas -, car les candidats ou leurs parents avaient connaissance de cette méthode, dans son principe, même si la formule concrète approuvée par le Président du jury du BE, après consultation du CICS, n´était pas connue. Dans ces circonstances, ni la publication ni même l’approbation formelle de la décision du CSEE après communication des notes n’a eu d’incidence et n’ont privé les intéressés de la possibilité de former un recours en pleine connaissance de tous les éléments d’informations nécessaires y compris la formule de calcul du critère de modération. Le moyen doit dès lors être écarté.


  • En ce qui concerne la compétence des auteurs des décisions relatives à la modération,
    28. Il convient de rappeler, en premier lieu, que, selon l’article 11 de la Convention, « En matière pédagogique, le conseil supérieur (…)


  • 29. Conformément à ces dispositions, il appartenait bien, d’une part, au CSEE, comme il l’a fait dans sa décision des 15-17 avril 2020, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour adapter, dans l’urgence, l’organisation de la fin de l’année scolaire 2019-2020 aux contraintes nées de la crise sanitaire mondiale et, en conséquence, déroger au RBE en annulant les épreuves écrites et orales du BE tout en maintenant la délivrance du diplôme sur la base d’une note finale déterminée en fonction des notes A et B uniquement. Il était également compétent, dans ce cadre, pour décider que les résultats seraient homogénéisés chaque fois que la distribution des notes finales divergerait de manière statistiquement significative par rapport aux années précédentes. Il importe de rappeler, à cet égard, que le bien-fondé des motifs qui ont justifié cette homogénéisation relève de considérations d’ordre pédagogique qui, comme il a été dit au point (19) ci-dessus échappent au contrôle de la Chambre de recours.


  • 30. Ainsi qu’il résulte, d’autre part, des dispositions précitées de l’article 11 de la Convention, ainsi que de celles de son article 17, le CICS était compétent pour intervenir, sous forme d’avis, dans le processus d’élaboration d’urgence des dispositions dérogatoires au RBE dont le principe a été arrêté par le CSEE dans sa décision des 15-17 avril 2020.


  • 31. Il convient de rappeler, en deuxième lieu, que, selon l’article 5.2. du R.A.R.B.E., le Président du jury du BE assure notamment le contrôle de la qualité de l’organisation du Baccalauréat européen et garantit l’harmonisation de l’évaluation (modération) des épreuves écrites du BE. Et, selon l’article 5.1. alinéa 3 du même R.A.R.B.E., les Inspecteurs représentant chaque pays au CICS assistent le président en qualité de vice-présidents. Il ressort, dès lors, de la combinaison de ces dispositions qu’il appartenait bien au Président du jury du BE de décider en définitive si les conditions de la mise en œuvre de la modération étaient remplies et de recourir par suite à celle-ci selon des modalités qu’il a approuvées après qu’elles aient été examinées par ses vice-présidents réunis au sein du CICS. Dès lors, c’est sans empiéter sur les compétences du Président du jury du BE que, lors de sa réunion du 15 juin 2020, le CICS a émis un avis favorable aux modalités de la modération proposées par l’expert désigné et a constaté que le Président du jury du BE approuvait ces modalités.


  • En ce qui concerne la régularité de la procédure d’élaboration des décisions,
    32. S’agissant, d’abord, de la consultation insuffisante, selon le requérant, des représentants des enseignants, de ceux des parents d’élèves et des élèves, la Chambre de recours ne peut que constater que, comme il ressort des pièces du dossier, ces représentants ont été mis à même de se prononcer notamment sur les principes qui ont été arrêtés par le CSEE dans sa décision des 15-17 avril 2020 en vue d’organiser le BE 2020. Il n’apparaît pas, par ailleurs, que les interventions des membres du CICS en tant que vice-présidents du Président du jury du BE, dans le processus d’élaboration des décisions ayant abouti à la mise en œuvre de la modération contestée entrent dans le champ d’application de l’article 11 du Règlement intérieur des Conseils d’inspection (2016-09-D-7-fr-4) et auraient dû à ce titre être communiquées à ces représentants. En tout état de cause, une telle communication, à caractère purement informatif et extérieure à la décision du CICS, ne saurait avoir le caractère d’une formalité substantielle dont la méconnaissance entraînerait par elle-même l’irrégularité de cette décision.


  • 33. S’agissant, ensuite, du moyen tiré de l’absence de motivation de la décision litigieuse du CSEE des 15-17 avril 2020, il convient de rappeler que le respect de l’exigence d’une telle motivation s’apprécie en fonction notamment de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il s’insère.


  • 34. Or, pour ce qui concerne une disposition à caractère règlementaire telle que celle qui est ainsi en cause, il importe de rappeler qu’elle a été adoptée dans des circonstances exceptionnelles nécessitant, dans l’intérêt même des candidats au BE, l’adoption, d’urgence, de mesures destinées à suppléer la suppression des épreuves écrites et orales habituelles et à permettre, malgré tout, de délivrer à ces candidats un diplôme d’une valeur équivalente à celle du BE des années scolaires antérieures. Dans un tel contexte, la seule circonstance que la justification du recours à un système de modération des notes ne figure pas dans le corps même de la décision des 15-17 avril 2020 mais dans un document préparatoire annexé auquel renvoie expressément cette décision ne saurait affecter la régularité de la procédure d’adoption de ladite décision.


  • 35. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’aucun des moyens soulevés par le requérant ne peut être accueilli et que le présent recours doit, en conséquence, être rejeté.


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