N° de la décision Decision number Beschluss Nummer |
19/50 | ||||||||||||||||||||
Date de la décision Decision Year Jahr des Beschlusses |
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Mots clés Keywords Stichworte |
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Résumés Abstract Zusammenfassung |
Sur le fond, (...) Pour ce qui concerne [A] (...) 12. (...) Selon l’article précité du RGEE, la détermination du lituanien comme L1 pour [A] est en principe définitive. Datant de 2016, cette décision n’est en tout cas plus susceptible de recours et un changement de cette L1 ne peut être autorisé que pour des motifs pédagogiques impérieux, selon les modalités prévues audit article 47 e) du RGEE. (...) C’est donc dans l’intérêt de l’enfant que le Conseil de classe a examiné si les conditions pour changer le cas échéant de L1 étaient rencontrées, car le principe fondamental d’une éducation au sein des Ecoles européennes est que l’enfant reçoit un enseignement dans sa langue maternelle/sa langue dominante afin qu’il puisse suivre avec fruit le programme scolaire dans une langue qu’il maîtrise suffisamment et qu’il puisse aussi maintenir ou favoriser le lien avec ses racines culturelles et linguistiques. A la lumière de ce principe, un changement de L1 n’est possible qu’à titre exceptionnel et dans les conditions de l’article 47 e), septième alinéa, à savoir “pour des motifs pédagogiques impérieux dûment constatés”. Selon une jurisprudence constante de la Chambre de recours, rappelée par ailleurs par les Ecoles européennes dans leur mémoire en réponse, “par cette formulation “motifs pédagogiques impérieux”, le RGEE exige plus que la seule existence de motifs ou d’aspects pédagogiques : les motifs doivent faire apparaître le changement de la langue comme indispensable ou fondamentalement nécessaire au développement pédagogique de l’enfant “(voir en ce sens les décisions de la Chambre de recours du 14 décembre 2016 (recours 16/48), du 15 décembre 2015 (recours 15/47) et du 1er septembre 2016 (recours 16/14)). La constatation de tels motifs relève de la seule compétence du Conseil de classe. En l’espèce, le Conseil de classe a examiné la situation pédagogique et personnelle d’[A] et, tout en constatant que son niveau en lituanien est bon, a considéré, dans sa décision du 18 juin 2019, qu’il était de l’intérêt d’[A] de demeurer inscrit en L1 lituanien. Selon la jurisprudence constante de la Chambre de recours en effet, « les appréciations du Conseil de classe portant sur les capacités des élèves ne peuvent en elles-mêmes faire l’objet d’une contestation ni devant le Secrétaire général, ni devant la Chambre de recours (…). Les conseils de classe sont les mieux placés pour apprécier les capacités des élèves et il n’appartient pas à la Chambre de recours de censurer les appréciations pédagogiques formulées par les enseignants (…). L’appréciation pédagogique appartient aux enseignants, auxquels la Chambre de recours ne peut se substituer, sauf erreur manifeste d’appréciation ou vice de procédure » (décision de la Chambre de recours du 7 février 2018 (recours 17-45R et 17-45)). La Chambre ne pourrait donc mettre en doute la conclusion du Conseil de classe de juin 2019, qu’en raison d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un vice de procédure. Il ressort des pièces du dossier qu’en l’espèce aucune de ses deux raisons n’existe. 18. L’article 47 e) du RGEE prévoit, en plus des alinéas précités au point 11 (voir supra) un huitième et dernier alinéa qui se lit ainsi : « En cas de création d’une nouvelle section linguistique, les élèves inscrits antérieurement sous statut d’élèves SWALS et qui avaient pour L1 la langue de cette section, sont automatiquement admis dans la section linguistique nouvellement créée sans qu’il soit besoin de leur faire passer des tests comparatifs de langues. Dans ce cas, un changement de L1 ne peut être autorisé par le Directeur que pour des motifs pédagogiques impérieux, dûment constatés par le Conseil de classe et à l’initiative d’un de ses membres.». Le Conseil supérieur a décidé que seuls les élèves inscrits en M1 et M2 seraient impactés par l’ouverture de la section lituanienne nouvellement créée, et donc en ce inclus [B], la fille des requérants - raison pour laquelle ses parents ont demandé un changement de L1 pour elle. Il convient d’examiner si la décision des Ecoles européennes de refuser à la fille des requérants ce changement de L1 satisfait aux dispositions pertinentes du RGEE. Comme rappelé ci-dessus, la constatation de tels motifs relève de la seule compétence du Conseil de classe. En l’espèce, le Conseil de classe a examiné la situation pédagogique et personnelle de [B] et a considéré dans sa décision du 12 juin 2019, qu’il n’existait aucune raison pédagogique impérieuse pour autoriser un changement de L1 et donc de ne pas transférer l’enfant dans la nouvelle section linguistique lituanienne. S’agissant d’une question d’ordre purement pédagogique, la Chambre de recours ne dispose que d’un pouvoir de contrôle marginal sur l’appréciation du Conseil de classe et ne pourrait donc mettre en doute la conclusion du Conseil qu’en raison d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un vice de procédure. Dès lors, l'admission automatique d'un élève SWALS dans une nouvelle section linguistique au sens de ce huitième alinéa, présuppose que, dans la nouvelle section, la L1 corresponde à la langue dominante de l'élève. Toutefois, le caractère automatique de cette admission risque, dans certains cas, de concerner des élèves dont la langue dominante ne correspond pas ou ne correspond plus à celle de cette nouvelle section, en violation du principe fondamental précité. Dans ces cas, la présomption fondée sur les éléments dont dispose l'Ecole, notamment les données apportées par les parents lors de l'inscription, peut perdre sa force lorsque les parents d'un élève fournissent de nouveaux éléments sérieux, concrets et cohérents permettant de considérer prima facie que l'élève SWALS a été automatiquement admis dans une section linguistique qui ne correspondrait pas à sa langue dominante actuelle. Dans ces cas, les Ecoles européennes sont tenues de procéder à un examen approfondi et exhaustif de chacun de ces éléments, même en organisant des tests linguistiques, afin de vérifier s’ils ne donnent pas lieu à des motifs pédagogiques impérieux recommandant le changement de L1, conformément à l'article 47 e), huitième alinéa du RGEE, ainsi que pour se conformer au principe fondamental en cause. Or, pour que la langue maternelle/dominante devienne un « motif impérieux » justifiant le changement de L1, il faut constater un écart important entre la maîtrise de la langue dont la nouvelle section est créée et celle de la langue véhiculaire de la section à laquelle était rattaché l’élève quand il était SWALS, afin que la poursuite de l’enseignement dans l’une ou dans l’autre langue soit clairement justifié. Dans le cas des élèves SWALS, la conclusion de cette comparaison est évidement plus difficile à faire étant donné qu’ils maîtrisent, dans la plupart des cas, les deux langues de façon largement comparable. Le Conseil de classe a en effet constaté que, malgré ses difficultés langagières actuelles, [B] ne présente pas de difficultés d’apprentissage globales et devrait progresser très vite en lituanien. Le fait qu’elle ait amélioré pendant l’année 2018-2019 sa connaissance du français, la langue véhiculaire de la section à laquelle elle était rattachée comme élève SWALS, était connu du Conseil de classe sans que ceci infirme, par ailleurs, la constatation que [B] n’aurait aucune difficulté à intégrer la section lituanienne. Il faut rappeler en effet que la Chambre de recours a décidé, dans un cas similaire, que : « La seule circonstance qu’un élève vit à présent dans un autre cercle linguistique et culturel, et qu’il fait usage quotidiennement de cette (nouvelle) langue en lieu et place de sa langue maternelle, ne suffit pas à faire apparaître des « motifs pédagogiques impérieux », (…) Cette situation concerne en principe l’ensemble, ou au moins un bon nombre d’élèves SWALS, en particulier s’ils (…) grandissent dans un environnement multilingue (décision du 15 décembre 2015 (recours 15/47)). 25. Restent enfin les arguments avancés par les requérants pour contester aussi bien pour leur fils que pour leur fille le rejet d’un changement de L1, à savoir le parcours différent de deux enfants d’une même fratrie et le reproche de ne pas respecter l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, imposant de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant comme considération primordiale. Le fait que les Conseils de classe respectifs n’aient pas considéré cette différence comme un motif pédagogique impérieux ne peut dès lors pas être considéré comme une erreur manifeste d’appréciation. |
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