N° de la décision Decision number Beschluss Nummer |
18/54 | |||||||||||||||||||||||
Date de la décision Decision Year Jahr des Beschlusses |
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Mots clés Keywords Stichworte |
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Résumés Abstract Zusammenfassung |
9. Les Ecoles européennes sont fondées à soutenir l’irrecevabilité du présent recours. L’article 27 de la Convention portant statut des Ecoles européennes est très clair en ce qui concerne les compétences de la Chambre de recours, qu’elle institue comme étant la juridiction du système juridique des Ecoles. De cet article, il convient de retenir les principes suivants : 1) la Chambre de recours ne dispose que de la compétence que lui a attribué ladite Convention, cette compétence étant strictement limitée aux litiges qu’elle mentionne (voir décisions de la Chambre de recours du 15 septembre 2005 (05/04), du 28 juin 2013 (13/10) notamment); 2) cette compétence ne peut s’exercer que dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes d’application auxquels ladite Convention renvoie ; 3) la mission de la Chambre de recours consiste à contrôler la légalité d’un acte administratif faisant grief pris par l’un des organes décisionnels, ce qui exige l’existence d’un tel acte - après épuisement de la voie administrative. Or, aucune de ces conditions n’est réunie en l’espèce dès lors que le présent recours vise les décisions et Politiques d’inscription du Conseil Supérieur en ce que leur application aurait des effets que les requérants considèrent comme préjudiciables à l’éducation de leurs enfants en raison du déséquilibre existant entre le nombre d’élèves anglophones et le nombre d’élèves SWALS. Aucune des inscriptions individuelles des enfants en avril 2017 n’a été contestée, directement ou indirectement, en excipant de l’illégalité des Politiques d’inscription mentionnées dans le recours. Même si on considérait le présent recours comme étant dirigé contre lesdites décisions individuelles, il serait manifestement irrecevable ratione temporis puisqu’introduit largement en dehors du délai de deux semaines prévu à l’article 67.4 du Règlement général des écoles européennes. Ainsi, en l’absence d’un acte individuel faisant grief aux requérants et au vu des conclusions des requérants qui demandent l’imposition de mesures urgentes visant à modifier la composition et le fonctionnement des classes, le recours doit être déclaré irrecevable. Pour répondre au moyen d’irrecevabilité ratione temporis et pour absence de recours administratif préalable soulevé par les Ecoles, les requérants ont insisté lors de l’audience sur les démarches réalisées auprès du Directeur de l’école et du Secrétaire général en avril 2017, ainsi que sur les communications faites au Médiateur européen et au Commissaire européen, respectivement en mai et en septembre 2017. Ces initiatives, portées par une volonté louable d’assurer à leurs enfants une éducation la plus appropriée, ne remplissent pour autant pas la condition de l’épuisement de la voie administrative telle qu’organisée par les articles 66 et 67 du Règlement général. Or, la Chambre de recours a souligné à plusieurs reprises, que « les règles de recevabilité et les délais de recours fixés par les textes en vigueur, conformément au principe général de sécurité juridique, sont d’ordre public et (…) sauf disposition expresse contraire applicable à des cas particuliers, les autorités administratives et juridictionnelles sont tenues de rejeter tout recours/ qui ne les respectent pas » (voir ses décisions du 30 octobre 2008 (08/49) et du 10 octobre 2015 (15/37). Enfin, le droit à une protection juridictionnelle effective - qui est certes reconnu par la Convention portant statut des Ecoles européennes dont le quatrième considérant mentionne « qu’il convient d’assurer une protection juridictionnelle adéquate contre les actes du Conseil supérieur ou des conseils d’administration au personnel enseignant ainsi qu’à d’autres personnes visées par la convention (voir décision de la Chambre de recours du 22 août 2013 (recours 13/51) - ne peut toutefois pas faire obstacle à l’application des règles relatives aux voies et modalités de recours telles qu’elles sont organisées par les actes règlementaires et qui s’imposent tant aux parties qu’à la Chambre de recours. |
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