Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
18/45
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
21-09-2018          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • conseil de classe
  • EN
  • class council
  • DE
  • Klassenkonferenz
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Sur le fond,
    En ce qui concerne les vices de procédure allégués

    18. S’agissant, en premier lieu, des irrégularités qui auraient été commises au cours de l’année scolaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Chambre de recours, « pour regrettables que soient certaines défaillances du fonctionnement quotidien de l’école, (…) et notamment l’absence d’information suffisante des parents et la communication difficile de ceux-ci avec les enseignants, ce qui doit faire l’objet d’une vigilance accrue et constante des directions des EE (…) , elles ne peuvent être regardées comme des errements caractérisés et constitutifs de vices de forme susceptibles de justifier l’annulation demandée par les requérants, de sorte que les arguments qui s’y rapportent doivent être rejetés comme inopérants » (Décision de la Chambre de recours du 10/10/2015 ; affaire 15-49).


  • 19. En conséquence, à supposer même établies les difficultés qu’auraient rencontrées les parents de [...] au cours de l’année scolaire 2017-2018 pour dialoguer avec certains des enseignants concernés par les difficultés d’apprentissage de leur fils, elles ne pourraient être regardées comme constitutives de vices de forme au sens rappelé ci-dessus.


  • 20. Il est constant, par ailleurs, qu’au cours de ladite année, comme au cours de la précédente, [...] a fait l’objet d’un accompagnement particulier en vue de prendre en compte ses difficultés d’apprentissage. Il n’est nullement établi par les pièces du dossier que les défaillances que, selon les requérants, cet accompagnement aurait connues, équivaudraient, par leur nature ou leur ampleur, à un refus, - qui n’est d’ailleurs pas allégué -, de la part de l’EE B I d’intégrer l’élève aux programmes de soutien éducatif. En particulier, ni le caractère tardif, selon les requérants, de la réunion du Groupe conseil le 31 mai 2018, ni l’absence de plan d’apprentissage individuel ne sauraient remettre en cause l’existence même de cet accompagnement dont le contenu, au demeurant, en ce qu’il manifeste des choix pédagogiques, ne relève pas d’un contrôle susceptible d’être porté devant la Chambre de recours.


  • 21. S’agissant, en deuxième lieu, des irrégularités qui affecteraient la réunion du Groupe conseil du 31 mai 2018, elles ne sauraient être regardées, en tout état de cause, comme relevant d’une violation d’une règle de droit relative à la procédure à suivre pour le passage dans la classe supérieure, au sens de l’article 62.1 du RGEE [Règlement général des Ecoles européennes].


  • 26. D’une part, il ressort de ces dispositions, que la note finale de l’élève est tributaire de l’appréciation de l’ensemble de ses performances et ne constitue pas la moyenne arithmétique des notes attribuées. D’autre part, la pondération des éléments qui entrent dans la détermination de la note finale est réservée à l’exercice d’un pouvoir d’appréciation attribué au seul enseignant de chaque discipline concernée et elle dépend de son intime conviction quant aux capacités de chaque élève (Décision précitée du 4/112013 ; affaire 13/54). [...]


  • 28. En ce qui concerne les irrégularités que les requérants reprochent au Conseil de classe au regard des dispositions combinées des articles 61.D.3 et 61.B.5 du RGEE [Règlement général des Ecoles européennes], il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions précitées de l’article 62.1 du même RGEE, l’appréciation des circonstances particulières visées à l’article 61. B-5 relève du seul pouvoir d’appréciation du Conseil de classe et n’est pas susceptible de recours. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir devant la Chambre de recours que les exigences de l'article 61.B.5 permettant de renoncer à la règle générale de l'article 61.D.3 étaient remplies dans le cas de [...], et que celui-ci devait être promu sur cette base. En outre, les auteurs du RGEE n’ayant pas exigé que le Conseil de classe motive explicitement les raisons pour lesquelles il n’a pas entendu mettre en œuvre les dispositions de l’article 61. B.5., l’absence d’une telle motivation dans la décision contestée n’est pas constitutive d’un vice de procédure.


  • En ce qui concerne les faits nouveaux invoqués,
    30. S’agissant, en premier lieu, des faits présentés par les requérants dans leur recours administratif, tels que la rupture dans le suivi thérapeutique de [...] au début de l’année 2018, ou les évènements familiaux qui ont pu le perturber depuis la fin de l’année 2017, ils n’entrent pas dans le champ de la définition stricte des faits nouveaux que donne lui-même le RGEE dans son article 62.1 précité selon lequel un fait connu des parents, mais non porté à la connaissance du Conseil de classe ne peut être qualifié d’élément neuf. Dès lors que les évènements invoqués en l’espèce étaient, par nature, connus des parents, sans qu’il soit établi qu’ils ne l’étaient pas au moment de la réunion du Conseil de classe et ne pouvaient être portés à la connaissance de ce dernier sans violer le secret médical, lequel n’a d’ailleurs pas été invoqué dans le recours administratif des intéressés, le SGEE était tenu de les écarter comme ne pouvant pas être considérés comme des faits nouveaux au sens dudit article.


  • 32. S’agissant, en second lieu, des deux faits nouveaux invoqués par les requérants à l’appui de leur recours devant la Chambre de recours, ils ne peuvent davantage être regardés comme étant au nombre de ceux que vise l’article 62.1 cinquième alinéa, précité, du RGEE.


  • 33. A cet égard, indépendamment même de la question de savoir si un nouvel élément, tel que la participation réussie de l’élève à un camp d’été organisé après la réunion du Conseil de classe, peut être considéré comme un fait nouveau au sens de l’article 62.1, force est de constater que, même au cas où il aurait eu lieu avant la réunion du Conseil, il ne pourrait être considéré comme pertinent. En effet, le Conseil de classe ne peut fonder sa décision que sur la base des résultats obtenus pendant l’année scolaire et dans le cadre des cours donnés à l’Ecole européenne fréquentée par l’élève. Des résultats extrascolaires, sur lesquels l’Ecole n’a par ailleurs aucun contrôle, ne peuvent être pris en considération (Décision de la Chambre de recours du 5/01/2009 ; affaire 08/32).


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