N° de la décision Decision number Beschluss Nummer |
18/44 | ||||||||
Date de la décision Decision Year Jahr des Beschlusses |
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Mots clés Keywords Stichworte |
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Résumés Abstract Zusammenfassung |
13. Reste donc à examiner s’il y a en l’espèce un fait nouveau, au sens du cinquième alinéa de l’article 62.1 rappelé ci-dessus, qui se lit ainsi : « Par fait nouveau, il faut entendre tout élément qui n’aurait pas été porté à la connaissance du Conseil de classe parce qu’il était inconnu de tous - enseignants, parents, élève - au moment de sa délibération et qui aurait pu influencer le sens de sa décision. Un fait connu des parents, mais non porté à la connaissance du Conseil de classe ne peut être qualifié d’élément neuf, au sens de la présente disposition (…). Le fait nouveau allégué en l’espèce est une peur de l’échec, découverte aux dires des requérants, suite à des tests proposés début juillet par M. Katel Moons, psychologue au centre « Ruimtevaarder TaPasCity », et à l’occasion d’une consultation chez le Dr [...] le 22 août 2018. Le Dr [...] relève lui-même que la peur de l’échec ne se manifeste que pendant les examens, pas lors des contrôles ordinaires. Enfin, conformément à l’article 62.1 dernier § du RGEE, « Les appréciations portant sur les capacités des élèves (…) et l’appréciation des circonstances particulières visées à l’article 61. B-5 relèvent du seul pouvoir d’appréciation du Conseil de classe. Elles ne sont pas susceptibles de recours ». Si la Chambre de recours n’a donc pas compétence pour procéder à des évaluations de nature purement pédagogique, elle peut toutefois constater qu’en l’espèce, l'appréciation portée par le Conseil de classe, acquise à la quasi-unanimité et clairement motivée, ne peut, en tout état de cause, au vu des éléments du dossier, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d’appréciation. 17. Dans leur mémoire en réplique, les requérants avancent des nouveaux moyens visant à qualifier la décision du Secrétaire général du 8 août 2018 ainsi que certains actes, comportements et carences alléguée de l’École et du Conseil de classe, comme totalement contraires au principe de bonne administration et violant les principes de proportionnalité, de raisonnabilité, d’équité et de sécurité juridique. Tout d’abord, la Chambre de recours tient à rappeler que conformément à l’article 18.2 du règlement de procédure « la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure ». De tels éléments ne se sont pas révélés en l’espèce au cours de la procédure devant la Chambre de recours. Ensuite, conformément à l’article 61.2 du RGEE et ainsi qu’il a été souligné aussi bien dans la décision susmentionnée du Secrétaire général adjoint rejetant le recours administratif, qu’au point 11 ci-dessus, les décisions du Conseil de classe ne sont susceptibles de recours que pour vice de forme ou fait nouveau. Or, les nouveaux griefs repris dans le mémoire en réplique se rapportent à la violation de règles de fond qui, comme la Chambre de recours a déjà pu l’affirmer dans une jurisprudence antérieure, définissent de manière générale les conditions de fonctionnement de l’École, du Conseil de classe et/ou du Secrétaire général, mais ne déterminent pas les modalités et critères de la formation de l’opinion des enseignants quant à l’appréciation des performances des élèves, de sorte que l’application, même défectueuse, de ces règles, ne peut entrer dans le champ d’application des vices de procédure visés à l’article 62. 1 du RGGE. De tels griefs sont dès lors inopérants dans le cadre du présent litige (voir à ce sujet aussi la décision de la Chambre de recours du 21 septembre 2018 relative à l’affaire 18/45, point 35). |
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