Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
18/27
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
20-08-2018          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • section linguistique (à l'inscription)
  • test de langue
  • erreur manifeste
  • vice de forme / de procédure
  • EN
  • language section (at the time of enrolment)
  • language test
  • manifest error
  • breach of procedure / procedural irregularity
  • DE
  • Sprachsektion (zum Zeitpunkt der Einschreibung)
  • Sprachtest
  • offensichtlicher Irrtum
  • Formfehler / Verfahrensfehler
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Appréciation de la Chambre de recours
    Sur le fond,

    5. La détermination de la section linguistique est régie par l’article 47 e) du Règlement général des Ecoles européennes, ainsi rédigé :
    « Un principe fondamental des Ecoles européennes est l’enseignement de la langue maternelle/langue dominante en tant que première langue (L1). Ce principe implique l’inscription de l’élève dans la section de sa langue maternelle/langue dominante là où cette section existe.


  • Conformément à la jurisprudence constante de la Chambre de recours, il se déduit clairement de ces dispositions que le choix de la section linguistique n'appartient pas aux seuls parents mais doit résulter d'une appréciation pédagogique de l'école réalisée dans l'intérêt de l'enfant, au vu des informations fournies par ses parents et de l'avis des experts (voir décision 14/17 du 28 juillet 2014).
    L’appréciation pédagogique en question appartient aux enseignants, auxquels ni l’ACI ni la Chambre de recours ne peuvent se substituer, sauf erreur manifeste d’appréciation ou violation des règles de procédure établies pour la réalisation des tests.


  • 8. Doit également être rejeté l’argument des requérants tiré de la scolarisation de la sœur ainée en section linguistique française de l’Ecole de Bruxelles II et de la séparation de la fratrie, contraire à leur demande de groupement de fratrie : elle serait contraire à l’intérêt de [...], sera source de stress pour les enfants et de nombreux problèmes d’ordre pratique et logistique pour la famille.
    Tout d’abord il convient de rappeler qu’au sujet de l’application du regroupement de fratrie, l’article 8.2.1.c) de la Politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l’année scolaire 2018-2019, stipule que :
    « Les frères et sœurs des élèves de catégorie I, II* et II ayant fréquenté l’une des écoles/sites de Bruxelles pendant toute l’année scolaire 2017-2018 et poursuivant leur scolarité l’année scolaire 2018-2019, sont inscrits dans la/le même école/site que le(s) premier(s) inscrit(s), pour autant que :
    (…)
    c) la section linguistique (ou la classe satellite) de l’élève demandeur d’inscription existe au niveau requis dans l’école/site pour laquelle (lequel) l’inscription est demandée. ».
    Or, en l’espèce cette dernière condition n’est pas remplie, puisque la section linguistique roumaine, qui est celle qui, conformément à l’application de l’article 47 e) du Règlement général, convient le mieux à [...], n’est pas ouverte à l’Ecole européenne de Bruxelles II. Les Ecoles européennes doivent tenir compte de l’intérêt supérieur de chaque élève, y compris de son développement académique, en veillant qu’il soit éduqué dans une langue qu’il maîtrise suffisamment pour pouvoir suivre les programmes scolaires avec fruit. Ainsi, on peut avoir dans une même fratrie des enfants scolarisés dans des sections linguistiques différentes, en raison de leurs situations et parcours pédagogique objectivement différents. La Chambre de recours a déjà relevé dans sa jurisprudence que le seul fait que le frère ou la sœur d’un élève soit scolarisé dans une autre section linguistique, ne peut être considéré comme une circonstance particulière qui, conformément à l’article 50 du Règlement général, pourrait être prise en considération par le Directeur pour déroger au principe de l’admission de l’élève dans la section linguistique correspondant à sa langue maternelle/dominante (cf. décision de la Chambre de recours, 14/15).


  • 9. Il ressort de tout ce qui précède qu’aucun des moyens présentés à l’appui du recours n’est fondé.
    Il s'ensuit que, sans même qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité opposée par les Ecoles européennes, le présent recours ne peut qu'être rejeté.


  • Texte intégral
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    DE: Die deutsche Version existiert nicht

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