N° de la décision Decision number Beschluss Nummer |
18/03 | ||||||||||||||
Date de la décision Decision Year Jahr des Beschlusses |
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Mots clés Keywords Stichworte |
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Résumés Abstract Zusammenfassung |
Sur la recevabilité 5. Par ailleurs, il faut relever qu’en dehors de son irrégularité formelle et procédurale, l’irrecevabilité du recours doit être retenue en raison même du contenu des demandes et conclusions du requérant telles qu’elles sont exposées d’une part, dans son recours administratif – qui a été rejeté – et d’autre part, dans son recours contentieux devant la Chambre de recours. En effet, ni la Chambre de recours ni le Secrétaire général ne sont compétents pour amender le Règlement général ou pour initier de tels amendements, cette compétence appartenant au Conseil supérieur dans le cadre d’une procédure de modification qui est, par définition, une démarche de nature législative et réglementaire (et non judiciaire). En effet, la Chambre de recours n’a reçu compétence pour examiner la légalité de dispositions réglementaires générales que par voie incidente, c’est-à-dire par le biais d’une exception d’illégalité soulevée par le requérant à l’occasion de la contestation de la légalité de l’acte qui affecte sa situation juridique et qui a été adopté en application de ces dispositions. Selon la jurisprudence de la Chambre de recours, une exception à ce principe ne peut être admise que lorsqu’une disposition, bien qu’étant de nature générale et réglementaire, affecte directement un droit ou une prérogative que la Convention portant Statut des Ecoles européennes reconnait à une personne ou à une catégorie de personnes clairement identifiées et qui se distingue de l’ensemble des autres personnes concernées et qu’il n’est pas certain que ladite personne ou catégorie de personnes soit en mesure de former un recours contre une décision individuelle fondée sur une disposition réglementaire générale ; dans cette hypothèse, cette disposition doit être regardée elle-même comme constitutive d’un acte faisant grief au sens de l’article 27, paragraphe 2 de la Convention portant Statut des Ecoles européennes. Dans ce cas, la Chambre de recours devient, en principe, compétente pour statuer sur la légalité d’un tel acte ou disposition générale (voir décision du 22.7.2010, recours 10/02, Interparents). Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que le requérant ne prétend pas agir contre une mesure disciplinaire le concernant personnellement et contre laquelle il ne pourrait pas introduire un recours contentieux après épuisement de la voie administrative. 7. Il résulte de tοut ce qui précède que le recours doit être, en tout état de cause, rejeté comme étant irrecevable, sans qu’il soit besoin d’aborder le fond du recours. On peut relever à cet égard que, bien qu’ayant rejeté le recours administratif du requérant comme étant irrecevable, le Secrétaire général des Ecoles européennes a pris la peine, dans un souci louable d’information à l’adresse du requérant - et par ailleurs élève des Ecoles européennes - de répondre aux arguments de fond exposés dans le recours administratif. |
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