Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
16/62
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
14-03-2017          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • conseil de classe
  • appréciation des capacités pédagogiques
  • obligation de motivation
  • EN
  • class council
  • appraisal of pedagogical skills
  • obligation to motivate
  • DE
  • Klassenkonferenz
  • Beurteilung der pädagogischen Fähigkeiten
  • Begründungspflicht
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Sur la légalité de la décision attaquée,
    6. Il résulte clairement de ces dispositions, dont certains termes sont d'ailleurs repris de la jurisprudence de la Chambre de recours, que les appréciations portées sur les capacités des élèves ne peuvent en elles-mêmes faire l’objet d’une contestation ni devant le Secrétaire général ni devant la Chambre de recours. En dehors d'un fait nouveau qui aurait pu influencer le sens de la décision du conseil de classe, seules peuvent être invoquées les éventuelles violations d'une règle de droit relative à la procédure à suivre pour le passage en classe supérieure.


  • 7. En l'espèce, les dispositions applicables sont celles des articles 61.D-3. et 61.B-5 du RG.
    Aux termes du premier : "Sans préjudice de l’article 61.B-5., ne sont pas promus dans la classe supérieure : les élèves n'ayant pas obtenu la moyenne de 6 points sur 10 calculée sur l'ensemble des notes obtenues par l'élève dans les matières de promotion et ayant obtenu 4 ou plus de 4 notes inférieures à 6 sur 10 sur l'ensemble des matières de promotion".
    Aux termes du second : "Dans des cas particuliers parfaitement justifiés, notamment absence prolongée pour maladie, et lorsque l’intérêt de l’élève l’exige, le conseil de classe peut déroger aux règles pour promouvoir un élève. Cette dérogation n’est autorisée que lorsque, au vu des circonstances précises qui la caractérisent et la différencient des autres cas, une situation déterminée requiert que la promotion soit accordée nonobstant des résultats insuffisants, dès lors qu’il est admis que l’élève sera en mesure de poursuivre avec succès sa scolarité dans la classe supérieure. La décision doit alors être consignée avec la justification de promotion dans le procès-verbal de la délibération".


  • 8. Il résulte de la combinaison de ces deux articles qu'un élève relevant du champ d'application de l'article 61.D-3. ne peut être promu dans la classe supérieure que si le conseil de classe décide, en application de l'article 61.B-5., de déroger à cette règle au vu de circonstances particulières pouvant justifier une telle dérogation. Eu égard au pouvoir d'appréciation conféré au conseil de classe par ce denier article et rappelé à l'article 62.1., sa décision ne peut, en elle-même et en dehors d'éventuels vices de forme, faire l'objet d'un recours.


  • 9. Or, d'une part, il est constant que [...] [...], qui n'a obtenu qu'une moyenne générale de 5,5 sur 10 et n'a pas atteint le niveau requis dans 6 matières, entre dans le champ d'application de l'article 61.D-3. Les requérants ne peuvent, à cet égard, soutenir utilement qu'il n'aurait pas du être tenu compte des notes obtenues dans les matières que l'élève pouvait abandonner puisque l'article 61.B-3.iii. impose précisément de les prendre en compte.


  • 10. D'autre part, il ressort du procès-verbal du conseil de classe extraordinaire du 5 septembre 2017 que ce conseil de classe, après avoir longuement examiné le cas particulier de [...] [...], n'a pas estimé possible de le faire bénéficier de la dérogation prévue à l'article 61.B-5. Il a, en effet, relevé que ses lacunes dans de nombreuses matières sont trop importantes pour lui permettre de suivre avec profit des études dans la classe supérieure et que ces insuffisances ne résultent pas seulement de ses absences en début d'année scolaire mais plus généralement d'un manque de connaissances fondamentales déjà accumulé les années précédentes.


  • 11. Cette décision, qui est clairement motivée contrairement à ce que soutiennent les requérants, a été prise dans le respect des règles précitées et ne peut donc être regardée comme étant entachée de vices de forme. Quant à l'appréciation qu'elle contient sur les circonstances permettant d'envisager une dérogation, elle ne peut en elle-même, parce qu'elle porte précisément sur les capacités de l'élève, faire l'objet d'une contestation devant la Chambre de recours.


  • 12. Il est vain, sur ce point, d'invoquer l'absence de droit à un recours effectif en raison de la non soumission d'une telle appréciation au contrôle juridictionnel. En effet, la position de la Chambre de recours à cet égard, qui est fondée sur le principe selon lequel les conseils de classe et les jurys d'examen sont les mieux placés pour apprécier les capacités de élèves et des candidats, rejoint celle observée non seulement par la plupart des juridictions administratives des Etats membres mais aussi par la Cour de justice de l'Union européenne elle-même.


  • 13. Ainsi, en vertu d'une jurisprudence ancienne et constante de celle-ci, les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu'il évalue les aptitudes d'un candidat ne sauraient être soumises au contrôle du juge qu'en cas de violation des règles qui président aux travaux du jury (voir, par exemple, l'arrêt de la Cour du 9 octobre 1974 sur les recours 112, 144 et 145/73, l'arrêt du Tribunal du 15 juillet 1993 sur les recours T-17/90, T-28/91 et T-17/92, ou encore l'arrêt du Tribunal du 7 juin 2005 sur le recours T-375/02). Ce n'est donc que s'il est avéré que la violation d'une règle pertinente a pu influencer une telle appréciation que celle-ci pourra faire l'objet d'un contrôle juridictionnel.


  • 14. En serait-il d'ailleurs autrement qu'il suffirait de constater que l'appréciation portée par le conseil de classe sur l'incapacité de [...] [...] à accèder à la classe supérieure ne peut, en tout état de cause, au vu des éléments du dossier et de la décision contestée, qui a été acquise à la quasi-unanimité et qui est clairement motivée, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste.


  • 15. Les requérants n'ayant pas démontré l'existence d'un vice de forme ou d'un fait nouveau au sens de l'article 62.1. du Règlement général des Ecoles européennes, leur recours ne peut, sans même qu'il soit besoin de statuer sur son éventuelle tardiveté, qu'être rejeté.


  • Texte intégral
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