N° de la décision Decision number Beschluss Nummer |
16/48 | ||||||||||||||
Date de la décision Decision Year Jahr des Beschlusses |
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Mots clés Keywords Stichworte |
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Résumés Abstract Zusammenfassung |
Il y est notamment prévu que tous les élèves doivent obligatoirement étudier trois langues (point 2.1.a), que la L2 est obligatoire jusqu’au baccalauréat et qu’elle est en principe le Français, l’Anglais ou l’Allemand) et que les élèves peuvent demander un changement de L2 en 6ème et 7ème année secondaire. La décision incombe alors au Directeur et est soumise aux conditions suivantes (point 2.2. du Document) : - L’existence d’une requête écrite fondée émanant des parents, des tuteurs ou de l’élève lui-même s’il a plus de 18 ans. - Une délibération et une décision relatives à cette requête par le Conseil de classe. - Une preuve claire, établie par l’Ecole, de la capacité de l’élève à suivre le cours demandé. Dans le cas d’un changement de LII, il faut accorder une attention particulière au rôle de la LII en tant que langue d’enseignement pour d’autres matières. Lorsqu’un changement de LII est approuvé avant la 6ème année, la nouvelle LII devient la langue d’enseignement pour histoire, géographie et économie. Lorsqu’un changement de LII est approuvé à l’entrée en 6ème année, l’ancienne LII reste la langue d’enseignement pour histoire, géographie et économie. - L’absence d’obstacles administratifs importants pour le changement demandé. Le conseil de classe a émis des doutes sur la capacité de [...] à étudier l'anglais en tant que L2 en S6 et S7 en tenant compte principalement des résultats du test (« doubted if [...] could study L2 English successfully in S6 and S7, mainly on the grounds of the results of an attainment test, for which she just managed to score a 6 out of 10 ») et c’est sur base de cette appréciation du conseil de classe que le Directeur de l’école a refusé le changement demandé. Il ressort clairement de ce qui précède que l’Ecole a suivi, en tous points, la procédure prévue, ce qui exclut une illégalité pour violation des normes applicables : le test a été organisé, son résultat a été considéré par le conseil de classe comme insuffisant et cette appréciation académique n’est pas viciée par une erreur manifeste ou par un vice de procédure. Aucun de ces motifs, pris ni séparément ni dans leur ensemble, ne permet de douter sérieusement de la légalité de la décision attaquée ; l’enseignement des langues en vue de sa connaissance approfondie par les élèves des Ecoles européennes, principe reconnu par l’article 4.4. de la Convention, est organisé dans le système des Ecoles européennes sur base de critères pédagogiques précis et les changements envisagés dans les textes règlementaires (que ce soit pour la L1 ou la L2), le sont de façon restrictive et en suivant des procédures précises destinées à assurer, toujours par application de ces critères, les meilleurs résultats, sans que le choix des élèves ou de leurs parents ne soit déterminant pour la décision. L’appréciation du conseil de classe vise à vérifier que le résultat du test fournit une « preuve claire de la capacité de l’élève à suivre le cours demandé » en prenant particulièrement en compte le rôle de la L2 comme langue d’enseignement pour d’autres matières, ce que le conseil de classe a fait en l’espèce en exprimant ses doutes quant à cette capacité sur base des résultats du test. Si une note de 6/10 (« la performance, quoique dénotant sans doute des insuffisances, correspond encore dans l’ensemble aux exigences de la matière et du sujet », ainsi que l’indique l’article 59.1 du RG) permet le passage dans la classe supérieure dans l’enseignement secondaire, il ne peut en être fait une application par analogie dans un cas de changement de L2, lequel est couvert par une règlementation différente et spécifique qui exige une « preuve claire de la capacité de l’élève à suivre le cours demandé » - ce que le conseil de classe, seul compétent en matière pédagogique, a apprécié. |
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