Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


Base de données des Décisions
Database of Decisions
Datenbank der Beschlüsse

 

Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
16/36
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
06-09-2016          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • transfert
  • mesure indispensable au traitement de la pathologie
  • trajets et localisation géographique
  • recevabilité
  • élève SWALS
  • EN
  • Central Enrolment Authority
  • transfer
  • essential measure for the treatment of the pupil's condition
  • journeys and geographical localization
  • admissibility
  • SWALS pupil
  • DE
  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Versetzung
  • Unerlässliche Maßnahme zur Behandlung einer Pathologie
  • Entfernung Zur Schule
  • Zulässigkeit
  • SWALS Schüler
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Sur la légalité de la décision attaquée,
    35. Il est constant que l’enfant souffre du trouble du déficit de l'attention, dyslexie, dysgraphie.


  • 36. La demande de transfert est basée en substance sur la durée des trajets vers /de l’école à Laeken et sur l’idée que la scolarisation de l’enfant dans l’école demandée constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre [...].


  • 37. Il n’est pas contesté qu’un transfert vers/de l’école à Uccle aura pour conséquence pour elle une diminution significative de la durée des transports vers / de l’école.


  • 38. La question au cœur de ce recours est de savoir si les requérants ont démontré que la scolarisation de l’enfant dans l’école désignée à Uccle constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre leur fille. La pathologie invoquée par les requérants dans ce recours est en réalité une combinaison entre le déficit d'attention, la dyslexie et la dysgraphie dont est atteinte la jeune [...] et les conséquences défavorables des médicaments qu'elle doit prendre pour atténuer le mal de transports dont elle souffrirait également.


  • 39. Les requérants ont présenté à l’époque de leur demande de transfert un certificat médical du Docteur [J.] du 2 septembre 2015 certifiant seulement que « l’état de santé de [l’enfant] ne lui permet pas 2h00 de transport (aller/retour) au quotidien ».


  • 40. Dans leur réplique, ils indiquent que la prise de médicaments contre le mal des transports rend beaucoup plus grave la condition difficile et faible de l’enfant et que l’enfant souffre aussi d’allergies et d’asthme et que la prise des médicaments contre le mal des transports est contre-indiqué pour des personnes qui souffrent d’asthme. Mais ces éléments ne figurent pas dans le certificat de Dr. [J.] du 2 septembre 2015 au vu duquel a été prise la décision de l'ACI.


  • 41. Il est de jurisprudence constante de la Chambre de recours que la nécessité du transfert demandé soit établie sous la responsabilité déontologique, scientifique et légale du médecin ou praticien. « Celui-ci doit constater au travers des attestations médicales qu’il rédige le caractère indispensable du transfert demandé au traitement de la pathologie de l’enfant concerné, pour la raison que soit le traitement médical prescrit ne pourrait à défaut être administré ou convenablement administré, soit la distance à parcourir entre le domicile et l’école de l’enfant sous traitement, impliquée par le maintien d’un itinéraire précis en raison de sa scolarisation a, elle-même, une incidence précise sur son état de santé ».


  • 42. Dans ces circonstances, il faut constater que l'ACI pouvait légitimement conclure que les requérants dans leur demande n'ont pas démontré que la scolarisation de l’enfant dans l’école désignée constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont elle souffre. Le nouveau certificat médical produit ultérieurement ne pouvait pas être pris en compte en raison des prescriptions de l’article V.7.4.5 de la politique d’inscription établie pour l’année 2016/2017.


  • 43. En tout état de cause, le transfert demandé exigerait un changement de L1, étant donné que la seule école à Bruxelles permettant le croate comme L1 est l’école de Bruxelles IV à Laeken. Or, les requérants n’ont pas rempli les conditions nécessaires pour un tel changement à l’époque de leur demande au regard des prescriptions de l’article V.5.35.10 de la Politique d’inscription pour l’année 2016/2017.


  • Texte intégral
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