Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
16/14
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
01-09-2016          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • changement de Langue I
  • voies et délais de recours
  • recevabilité
  • droit à un recours effectif
  • acte faisant grief
  • élève SWALS
  • compétence de la Chambre de recours (ratione materiae)
  • EN
  • change of Language 1
  • appeal procedures and deadlines
  • admissibility
  • right to effective legal redress
  • act adversely affecting
  • SWALS pupil
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)
  • DE
  • Änderung der ersten Sprache
  • Beschwerdeverfahren und Beschwerdefrist
  • Zulässigkeit
  • Recht auf effektiven Rechtsschutz
  • beschwerende Maßnahme
  • SWALS Schüler
  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • 13. Le recours est recevable et fondé. La décision de l’EE de Varese de transférer l’élève SWALS [...] [...] dans la section linguistique italienne est annulée.


  • 16. [...] Un changement de section linguistique – ordonné à l’initiative de l’école – n’est visiblement pas couvert par les dispositions du règlement général ici rappelées. Ce qui ne signifie toutefois pas qu’une voie de recours devant la Chambre de recours ne soit pas ouverte pour un changement de ce type, lequel a été ordonné par les Ecoles européennes, et qu’une telle mesure puisse échapper à un contrôle judiciaire. Étant donné qu’il s’agit d’une mesure qui concerne le lien fondamental entre l’élève et l’une des écoles européennes, une voie de recours devant la Chambre de recours doit être possible contre une telle décision, à tout le moins au titre des principes qui régissent un état de droit.
    Depuis son arrêt du 22 juillet 2010 rendu sur le recours 10/02, la Chambre de recours admet en effet qu'il y a lieu de déterminer la portée exacte de la décision attaquée et de vérifier si son incompétence pour annuler cette décision en raison de l’absence de voies de recours prévues par les textes d’application de la convention serait de nature à porter atteinte au principe du droit à un recours effectif. Le droit à une protection juridictionnelle effective est, en effet, non seulement admis par la convention portant statut des écoles européennes, mais il figure aussi au nombre des droits fondamentaux reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne (voir, par exemple, l’arrêt de la Cour de justice du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, Rec. p. I-2271, point 73). Ainsi la Chambre de recours a-t-elle estimé dans sa décision 15/38 du 11 février 2016 (point 12) qu’une décision qui affecte profondément le lien fondamental entre l’école et l’élève et son droit à l’éducation reconnu par l’article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, peut être soumise à un contrôle judiciaire par application des principes applicables dans un Etat de droit (cf. Article 47 de la même Charte).


  • 19. [...]
    2) Les requérants, représentants légaux de [...], n’ont pas reçu un acte administratif ou une décision formelle de la part du Directeur de l’EE de Varese – et ils n’ont pas été informés des voies de recours offertes. Ce qui prévaut, c’est donc l’admission - régulière - de [...] en tant qu’élève SWALS dans la section linguistique anglaise, intervenue dans le courant de l’été 2015 (avant la rentrée scolaire). Compte tenu de la précision que le changement comportait une phase d’essai (dont la durée n’était par ailleurs pas précisée dans le courriel), les requérants étaient dès lors en droit de considérer que le changement de section linguistique n’était pas ordonné, en tout cas en septembre 2015, de façon définitive, mais devait simplement permettre de vérifier si un changement plus durable, et donc définitif, de section linguistique était ou non approprié. A aucun moment, l’EE de Varese n’a notifié aux requérants, de manière conforme au droit, sa décision définitive de sorte qu’il n’apparaissait pas clairement nécessaire à leurs yeux d’introduire des procédures formelles de recours ;


  • Sur le fond,
    20. Le recours est également fondé. Le changement de section linguistique tel qu’ordonné par l’EE de Varese, transférant [...] de la section linguistique anglaise vers la section linguistique italienne, n’est pas prévu par les dispositions du règlement général des Ecoles européennes.


  • 21. Il y a lieu de se référer à l’article 47 e) du règlement général qui dispose que : [...]


  • 23. Comme l’indique l’article 47 e) sixième paragraphe, la détermination de la L1 au moment de l’inscription de l’élève est en principe définitive ; c’est dire que des exceptions à ce principe sont possibles, sans que le règlement ne détaille pour autant les circonstances pouvant justifier une telle exception. Il ne prévoit pas non plus de critère général justifiant un éventuel changement de section linguistique. Seuls certains aspects d’un éventuel changement de section linguistique sont réglés à l’article 47 e), en particulier en ce qu’il prévoit que le changement de L1 ne peut être autorisé que pour des motifs pédagogiques impérieux dûment constatés par le Conseil de classe et à l’initiative de l’un de ses membres.


  • 24. En considération des principes ainsi rappelés, on ne saurait contester en l’espèce que le transfert de [...] dans la section linguistique italienne constitue un cas d’exception. En effet :


  • 25. en premier lieu, d’une part il n’existe pas de décision expresse du Directeur de l’EE de Varese et d’autre part, les requérants n’ont pas été suffisamment consultés et informés en aval d’une décision définitive de transfert, en particulier parce que le changement annoncé aux requérants l’était pour une période d’essai.


  • 26. en deuxième lieu, l’EE de Varese n’expose pas de façon suffisante de quel Conseil de classe émanerait l’initiative du changement, ni sur base de quels constats concrets.


  • 27. en troisième lieu, les « motifs pédagogiques impérieux » susceptibles de fonder ce changement ne sont pas détaillés. Les indications fournies jusqu’alors ne sont, par conséquent, pas suffisamment pertinentes. Cela est d’autant plus vrai que les requérants ont fait valoir qu’il n’est pas inhabituel qu’un enfant, de l’âge de leur fils et élevé dans un environnement trilingue, utilise un mélange de trois langues de sorte qu’il n’est pas aisé d’identifier quelle serait, le cas échéant, sa langue dominante, sans au moins lui faire passer un test comparatif de langues. La raison pour laquelle la direction de l’EE de Varese n’a pas demandé un test comparatif, tel que prévu par l’article 47 e), cinquième paragraphe, n’est pas plus exposée.


  • 28. En conclusion, et au regard des dispositions pertinentes du règlement général des Ecoles européennes, le changement de section linguistique ordonné par l’EE de Varese s’avère illégal. Cela ne signifie pas pour autant qu’un changement vers la section linguistique italienne ne serait pas plus adapté à l’intérêt supérieur de l’enfant, de mère italienne et vivant en Italie.


  • Texte intégral
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