N° de la décision Decision number Beschluss Nummer |
16/14 | ||||||||||||||||||||||||||
Date de la décision Decision Year Jahr des Beschlusses |
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Mots clés Keywords Stichworte |
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Résumés Abstract Zusammenfassung |
Depuis son arrêt du 22 juillet 2010 rendu sur le recours 10/02, la Chambre de recours admet en effet qu'il y a lieu de déterminer la portée exacte de la décision attaquée et de vérifier si son incompétence pour annuler cette décision en raison de l’absence de voies de recours prévues par les textes d’application de la convention serait de nature à porter atteinte au principe du droit à un recours effectif. Le droit à une protection juridictionnelle effective est, en effet, non seulement admis par la convention portant statut des écoles européennes, mais il figure aussi au nombre des droits fondamentaux reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne (voir, par exemple, l’arrêt de la Cour de justice du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, Rec. p. I-2271, point 73). Ainsi la Chambre de recours a-t-elle estimé dans sa décision 15/38 du 11 février 2016 (point 12) qu’une décision qui affecte profondément le lien fondamental entre l’école et l’élève et son droit à l’éducation reconnu par l’article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, peut être soumise à un contrôle judiciaire par application des principes applicables dans un Etat de droit (cf. Article 47 de la même Charte). 2) Les requérants, représentants légaux de [...], n’ont pas reçu un acte administratif ou une décision formelle de la part du Directeur de l’EE de Varese – et ils n’ont pas été informés des voies de recours offertes. Ce qui prévaut, c’est donc l’admission - régulière - de [...] en tant qu’élève SWALS dans la section linguistique anglaise, intervenue dans le courant de l’été 2015 (avant la rentrée scolaire). Compte tenu de la précision que le changement comportait une phase d’essai (dont la durée n’était par ailleurs pas précisée dans le courriel), les requérants étaient dès lors en droit de considérer que le changement de section linguistique n’était pas ordonné, en tout cas en septembre 2015, de façon définitive, mais devait simplement permettre de vérifier si un changement plus durable, et donc définitif, de section linguistique était ou non approprié. A aucun moment, l’EE de Varese n’a notifié aux requérants, de manière conforme au droit, sa décision définitive de sorte qu’il n’apparaissait pas clairement nécessaire à leurs yeux d’introduire des procédures formelles de recours ; 20. Le recours est également fondé. Le changement de section linguistique tel qu’ordonné par l’EE de Varese, transférant [...] de la section linguistique anglaise vers la section linguistique italienne, n’est pas prévu par les dispositions du règlement général des Ecoles européennes. |
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