Mots clés Keywords Stichworte |
FR | Baccalauréat | compétence de la Chambre de recours (ratione materiae) | vice de forme / de procédure | appréciation des capacités pédagogiques | principe de bonne administration | droit à un recours effectif | |
EN | Baccalaureate | jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae) | breach of procedure / procedural irregularity | appraisal of pedagogical skills | principle of good administration | right to effective legal redress | |
DE | Abitur | Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae) | Formfehler / Verfahrensfehler | Beurteilung der pädagogischen Fähigkeiten | Grundsatz der ordnungsgemässen Verwaltung | Recht auf effektiven Rechtsschutz |
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Résumés Abstract Zusammenfassung |
6. En effet, en vertu de l'article 12 du règlement d'application du règlement du baccalauréat européen 2016, tout recours relatif à cet examen, y compris en ce qui concerne les épreuves du pré-baccalauréat, ne peut porter que sur un vice de forme. Conformément à cet article et à la jurisprudence constante de la Chambre de recours, il faut entendre par vice de forme toute violation d’une règle de droit relative à la procédure prévue par les textes régissant le baccalauréat européen, en ce compris les dispositions prises à cet égard par le Conseil supérieur et par le Conseil d’inspection. Cela exclut notamment que la Chambre de recours puisse procéder à des appréciations de nature pédagogique et examiner si la ou les notes attribuées à un élève reflètent effectivement ses performances dans l'examen en cause (voir, par exemple, à ce sujet, l'arrêt du 11 décembre 2012 rendu sur le recours 12/65, et plus récemment l’arrêt du 10 octobre 2015 rendu sur le recours 15/37).7. Or, il est constant que, si Mme et M. [...] mettent en cause l'évaluation effectuée par le correcteur de l'épreuve écrite de leur fils, dont ils contestent énergiquement le bien-fondé, ils n'invoquent à l'appui de cette contestation aucune des dispositions régissant le baccalauréat européen.8. Quant aux différents principes invoqués par les requérants en dehors de ces dispositions, ils ne peuvent permettre de remettre en cause l'incompétence de la Chambre de recours pour procéder elle-même à des appréciations de nature pédagogique dépourvues de tout lien avec le respect des textes pertinents.9. Il convient, en effet, de souligner que la position de la Chambre de recours à cet égard peut être rapprochée non seulement de celle observée par la plupart des juridictions administratives des Etats membres mais aussi de celle de la Cour de justice de l'Union européenne elle-même. En vertu d'une jurisprudence ancienne et constante de celle-ci, les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu'il évalue les aptitudes d'un candidat ne sauraient être soumises au contrôle du juge qu'en cas de violation des règles qui président aux travaux du jury (voir, par exemple, l' arrêt de la Cour du 9 octobre 1974 sur les recours 112, 144 et 145/73, l'arrêt du Tribunal du 15 juillet 1993 sur les recours T-17/90, T-28/91 et T-17/92, ou encore l'arrêt du Tribunal du 7 juin 2005 sur le recours T-375/02). Ce n'est donc que s'il est avéré que la violation d'une règle pertinente a pu influencer l'appréciation portée par le jury que celle-ci pourra faire l'objet d'un contrôle juridictionnel.10. Il s'ensuit que le recours de Mme et M. [...] ne peut qu'être rejeté. |