Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
15/54R
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
26-08-2015          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • conseil de classe
  • référé (sursis et autres mesures provisoires)
  • vice de forme / de procédure
  • frais et dépens
  • EN
  • class council
  • summary proceedings (suspension of enforcement and other interim measures)
  • breach of procedure / procedural irregularity
  • legal and other costs of the case
  • DE
  • Klassenkonferenz
  • dringende Entscheidung (Aussetzung des Vollzugs oder andere einstweilige Verfügungen)
  • Formfehler / Verfahrensfehler
  • Kosten des Verfahrens
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • 9. Il résulte de ces dispositions qu’une demande de sursis à exécution ou d’autres mesures provisoires présentée par recours en référé, accessoire mais distinct du recours principal, n’est susceptible d’être accueillie que lorsque l’urgence le justifie, qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et qu’il existe, dans les circonstances de l’espèce, un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours.


  • 10. Ces trois conditions sont, conformément à leur énoncé, cumulatives et non alternatives. En outre, si elles sont réunies, la prise en considération des intérêts en cause ne doit pas s'opposer à la mesure demandée.


  • 11. L'urgence invoquée peut, contrairement à ce que soutiennent les Ecoles européennes, être admise en raison de la proximité de la rentrée scolaire et de la tardiveté de la date prévisible à laquelle la Chambre de recours pourra statuer. Mais l'examen des pièces du dossier conduit à considérer qu'à supposer même que le vice de procédure invoqué par le requérant puisse être regardé comme un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les circonstances particulières de l'espèce ne permettent pas, au moins pour deux raisons, l'octroi des mesures demandées au juge des référés.


  • 12. En premier lieu, il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil de classe du 30 juin 2015, que les excuses des trois professeurs absents lors de cette réunion ont été acceptées et la décision attaquée mentionne expressément que l'école a confirmé que l'absence de ces enseignants était justifiée.


  • 13. Il est vrai que, comme la Chambre de recours l'a jugé dans son arrêt du 14 février 2008 rendu sur le recours 07/56, les dispositions de l'article 18.2 du règlement général des écoles européennes, qui imposent aux enseignants l'obligation d'assister aux conseils de classe sauf dispense accordée par le directeur pour des raisons dûment motivées, impliquent que, pour démontrer que la régularité de la procédure n'est pas entachée par de telles absences, les Ecoles européennes avancent des explications quant aux raisons qui ont pu les justifier.


  • 14. Force est de constater que de telles explications n'ont pas été données dans la présente instance de référé.


  • 15. Cependant, il convient de relever que, si l'article 18.2 précité du règlement général des écoles européennes dispose que "participent aux conseils de classe les membres du corps enseignant qui enseignent dans la classe", l'article 18.3 précise que seuls "les enseignants ayant assuré à l’élève l’enseignement d’une ou plusieurs matières pendant l’année scolaire disposent d’une voix".


  • 16. Or, il n'est pas contesté qu'un seul des trois professeurs absents avait dispensé à M. [...] un enseignement au cours de l'année scolaire et avait, de ce fait, qualité pour participer au vote. Sa présence n'aurait pu, dès lors et en tout état de cause, changer le sens du vote, puisque celui-ci a été acquis par 7 voix contre 4.


  • 17. En second lieu, à supposer même que, nonobstant cette constatation, l'absence d'explications données pour justifier les absences relevées suffise à établir un vice de forme susceptible de motiver l'annulation de la décision attaquée, cela n'impliquerait nullement que soit octroyée au requérant une mesure provisoire de promotion dans la classe supérieure.


  • 18. En effet, même dans l'hypothèse où les Ecoles européennes seraient dans l'incapacité, lors de l'examen du recours principal, d'apporter toutes explications utiles pour justifier l'absence des professeurs et même si la Chambre de recours était amenée à annuler la décision du conseil de classe, ce qui impliquerait seulement le réexamen par celui-ci du cas de l'intéressé, les chances d'aboutir à une décision différente ne peuvent être regardées comme sérieuses.


  • 19. Dans ces conditions, il n'apparaît ni de l'intérêt du requérant ni de celui des Ecoles européennes que le juge des référés prononce une mesure provisoire de promotion qui aurait les plus grandes chances d'être finalement contredite, si ce n'est par la décision de la Chambre de recours, par la décision du conseil de classe à nouveau réuni.


  • 20. Il résulte de ce qui précède que le recours en référé de M. [...] doit être rejeté.


  • Sur les frais et dépens
    , 22. Même si le requérant succombe dans la présente instance de référé, il n'en a pas moins exposé un moyen qui révèle, en l'état de l'instruction et faute de contradiction suffisante par les Ecoles européennes, une irrégularité de procédure. Dans les circonstances particulières de cette instance, il y a lieu, dès lors, de décider que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.


  • Texte intégral
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