Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
15/49
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
10-10-2015          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • conseil de classe
  • soutien pédagogique
  • obligation d'information
  • appréciation des capacités pédagogiques
  • fait nouveau
  • EN
  • class council
  • pedagogical support
  • obligation to inform
  • appraisal of pedagogical skills
  • new fact
  • DE
  • Klassenkonferenz
  • Pädagogische Unterstützung
  • Informationspflicht
  • Beurteilung der pädagogischen Fähigkeiten
  • neue Tatsachen
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Sur le fond,
    [...]


  • 8. En l’espèce, la moyenne générale des notes de l’élève était de 6.04, et 6 notes inférieures à 6 de sorte que n’étant pas promue de plein droit, en vertu de l’article 61 D-1, elle a fait l’objet d’un examen particulier en application de l’article 61 D.2, et le conseil de classe lui a refusé le passage en 5ème secondaire.


  • 9. La Chambre de recours relève que dans le procès-verbal du conseil de classe, il est exposé que les notes inferieures à 6 étaient attribuées à l’élève dans des matières de promotion (Biologie, Chimie, Géographie, Histoire, Langue II et Physique) et que la performance de l’élève notée par sept notes, tout au long de l’année, étaient insuffisantes sauf en « Arts » (9/10).
    Il y est ajouté que l’élève a montré peu de volonté à organiser son travail et que le travail à faire à la maison n’était souvent pas fait. Le conseil de classe a ainsi conclu que l’élève ne possédait pas le niveau des connaissances et suffisamment de compétence pour suivre avec succès la scolarité de la classe supérieure.


  • 10. Cette appréciation du conseil de classe, qui n’est pas contrôlable par la Chambre de recours en son aspect pédagogique, est contestée par les requérants qui demandent une nouvelle application de l’article 61 B-5 du règlement tant sur la base des deux moyens qui soulèvent l’existence d’un vice de forme que sur la base d’un fait nouveau invoqué par leur troisième moyen.


  • 11. Concernant le premier et le deuxième moyens des requérants pris de la violation de l’obligation d’information des parents sur le risque de redoublement de l’élève et de l’irrégularité de la note A obtenue en Histoire, en dehors du fait que les Ecoles européennes démontrent suffisamment que les notes A et B attribuées à l’élève l’ont été dans le respect des dispositions de l’article 59.3 du Règlement, il faut rappeler que, selon la jurisprudence de la Chambre de recours, « pour regrettables que soient certaines défaillances du fonctionnement quotidien de l’école, (…) et notamment l’absence d’information suffisante des parents et la communication difficile de ceux-ci avec les enseignants, ce qui doit faire l’objet d’une vigilance accrue et constante des directions des EE (…) , elles ne peuvent être regardées comme des errements caractérisés et constitutifs de vices de forme susceptibles de justifier l’annulation demandée par les requérants, de sorte que les arguments qui s’y rapportent doivent être rejetés comme inopérants » (décision 13/54 du 1er novembre 2013).
    De plus, concernant le deuxième moyen, il faut ajouter que son examen impliquerait nécessairement un contrôle de l’appréciation pédagogique faite par le professeur concerné, contrôle auquel la Chambre de recours ne peut pas procéder.
    Il en résulte que les deux premiers moyens de recours doivent être rejetés.


  • 12. Par leur troisième moyen, les requérants allèguent un fait nouveau susceptible de justifier une nouvelle appréciation du conseil de classe, apporté par une attestation médicale datée du 30 juillet 2015, postérieure donc à la date de la réunion du conseil de classe du 25 juin 2015. Le docteur psychiatre ayant dressé cette attestation affirme qu’il suit l’élève depuis la fin du mois de mai et qu’en raison de ses résultats scolaires dans un perspective de redoublement et l’annonce de ce redoublement malgré ses efforts, l’élève présente des troubles de l’attention, du stress et une perte d’estime de soi et il recommande enfin un changement d’école.


  • 13. La Chambre de recours relève tout d’abord que si l’attestation médicale en question est elle-même postérieure à la date de la délibération du conseil de classe du 25 juin 2015, les faits qu’elle relate sont antérieurs à cette dernière date et qu’ils étaient connus des requérants, même s’ils persistent éventuellement après cette date.
    Par conséquent, ainsi que les Ecoles européennes le soutiennent, il appartenait aux requérants de les signaler à la Direction de l’école, et ce au plus tard début juin 2015.
    De plus, ainsi que les Ecoles européennes l’observent, à supposer même que ces faits soient regardés comme nouveaux, ils n’auraient pas été de nature à modifier la décision du conseil de classe, qui n’aurait pu, sur leur base, faire application de l’article 61 B-5 étant donné que, selon l’attestation médicale, les difficultés de l’élève seraient « classiques chez une adolescente anxieuse », de sorte que les circonstances exceptionnelles visées par l’article C1-Β-5 feraient défaut.
    Il faut enfin constater que le médecin ayant dressé l’attestation médicale en question recommande un changement d’école pour l’élève (et non un passage en classe supérieure), ce qui, en tout état de cause, n’est pas de la compétence de la Chambre de recours. Par conséquent, le troisième moyen des requérants doit être également rejeté.


  • 14. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme partiellement irrecevable et non fondé pour le surplus.


  • Texte intégral
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