Résumés Abstract Zusammenfassung |
Sur la recevabilité,
11. Le recours est recevable.
12. Le recours est recevable – ce que les Ecoles européennes admettent par égard à la ju-risprudence de la Chambre de recours - nonobstant le fait qu’un recours administratif, tel que prévu à l’article 66. 1 du RG, n’est possible qu’à l’égard des décisions visées par l’article 44.9 du RG, selon lequel seule une exclusion temporaire dépassant dix jours ouvrables peut faire l’objet d’un recours devant le Secrétaire général des Ecoles européennes. D’une part, parce que l’on ne connait pas la durée du voyage scolaire en S6 dont a été exclu [...]. D’autre part, parce que toutes les mesures disciplinaires qui impliquent pour l’élève une exclusion de l’école – même temporaire - et qui, de ce fait, affectent profondément le lien fondamental entre l’école et l’élève et son droit à l’éducation reconnu par l’article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, peuvent être soumises à un contrôle judiciaire par application des principes applicables dans un État de droit (cf. Article 47 de la même Charte).Sur le fond,
13. Le recours est fondé. La mesure disciplinaire prise par l’EEB IV à l’encontre du fils des requérants, [...], est illégale et disproportionnée : il y a lieu de l’annuler.
[...]
19. Il n’est pas nécessaire de déterminer si l’exclusion de l’école pour une durée d’un jour (article 42, alinéa b), point 6, premier tiret, du RG) et l’accomplissement d’un travail supplémentaire (article 42, alinéa b), point 2, du RG) étaient justifiés ou pas.
20. Il suffit de constater que le Directeur de l’EEB IV a ajouté à ces deux sanctions l’exclusion du voyage scolaire en S6 alors que cette sanction sort, de toute évidence, du cadre légal requis par l’article 40 qui exige un « caractère éducatif et formateur » pour toute mesure disciplinaire.
21. La question qui se pose est de savoir si, sur le fondement de l’article 40 b) du RG, l’exclusion d’un voyage scolaire futur peut être prononcée par le directeur, sur propo-sition du Conseil de discipline. En d’autres mots, une telle sanction a-t-elle une base légale ? La réponse est négative dès lors qu’une telle mesure disciplinaire n’est pas prévue par l’article 42, alinéa b) du RG. Cet article énumère une liste précise de sanc-tions disciplinaires destinées à réprimer les infractions – graves en particulier – au rè-glement de l’école. L’exclusion d’un voyage scolaire futur n’est pas une exclusion temporaire de l’école. C’est une sanction de nature toute différente, et non prévue dans le catalogue de l’article 42. Une telle sanction ne peut pas plus trouver sa base légale dans le « règlement concernant les excursions et voyages scolaires proposés aux élèves du secondaire » en vigueur à EEB IV (qui prévoit sous le titre « discipline » : Important: Si un élève a eu des problèmes disciplinaires à l’école dans les années pré-cédentes, sa participation au voyage scolaire pourrait lui être refusée) ni dans la poli-tique « anti-drogue » dès lors que ces textes prévoient une possibilité d'exclusion uni-quement à un voyage scolaire ou une sortie de classe en cours ou à venir à court terme, et ne vise pas un voyage scolaire qui n’aura lieu que dans deux ans. Il faut également considérer que le caractère éducatif d'une telle mesure disciplinaire fait défaut. On ne peut pas faire abstraction de l’évolution d'un étudiant sur une si longue période et l’exclusion mise en cause - en l'absence de violations disciplinaires en cours - ne semble absolument pas nécessaire après une si longue période.22. En tout état de cause, l’exclusion de [...] du voyage scolaire organisé en S6, soit deux ans après les faits qui lui sont reprochés, est une sanction disproportionnée. Le règlement général des Ecoles européennes impose qu’une mesure disciplinaire ait un « caractère éducatif et formateur » (article 42, alinéa a), premier paragraphe et article 42, alinéa b), en liaison avec l’article 40, première phrase). Or, l’exposé des motifs du Conseil de discipline, tel que repris dans le procès-verbal, ne permet pas de com-prendre, avec une clarté suffisante, en quoi l’exclusion du futur voyage scolaire serait une sanction nécessaire et appropriée d’un point de vue éducatif. Ceci est d’autant plus vrai que ce voyage scolaire n’aura lieu que deux ans après les faits et que l’on ne peut anticiper, à si long terme, le développement personnel de l’élève (positif ou négatif), de même que les événements qui se sont déroulés en mai 2015 ne permettent pas rai-sonnablement de prédire le comportement de [...] ni affirmer par anticipation qu’il commettra de graves atteintes au règlement de l’école lors de la prochaine sortie sco-laire, dans deux ans. En conséquence, la mesure disciplinaire du Directeur de l’EEB IV et du Conseil de discipline ne s’analyse pas comme une mesure (disciplinaire) édu-cative nécessaire, indispensable et appropriée, mais comme une sanction dispropor-tionnée et non prévue par les règlements applicables.23. La mesure disciplinaire prise par le Directeur, sur proposition du Conseil de discipline, est également disproportionnée en ce qu’il n’a pas été suffisamment tenu compte des circonstances particulières de cet événement unique. À cet égard, il n’est pas nécessaire de déterminer si – comme le Directeur de l’EEB a estimé devoir le faire – le fait pour un mineur de boire une petite quantité d’alcool est illégal ou « passible de sanctions ». En tout état de cause, les arguments exposés pour justifier de sanctionner [...] ne tiennent pas compte du fait qu’il n’a pas acheté ni distribué l’alcool, mais qu’au contraire, il s’est séparé du groupe tendant à boire de l’alcool après en avoir absorbé une gorgée et avoir incité d’autres camarades de sa classe à quitter eux-aussi le groupe. De même, le directeur et le Conseil de discipline auraient dû prendre en considération le manquement des enseignants quant à leur devoir de surveillance des élèves, dès lors qu’ils ont laissé des élèves mineurs prendre le chemin du retour (sans les accompagner par exemple jusqu’à la station de bus ou de tramway), seuls dans une ville étrangère, pour rentrer dans leurs familles d’accueil et qu’ils ont, par conséquent, permis que ce « comportement excessif de consommation d’alcool en groupe » se produise. En considération de l’ensemble de ces circonstances, il apparaît que la mesure d’exclusion du prochain voyage scolaire, prévu dans deux ans, est tout à fait exagérée et ne s’analyse pas comme une mesure appropriée ni nécessaire pour atteindre l’objectif légitime fixé par l’article 40, première phrase, du RG. Sur les frais et dépens,
25. Les requérants, qui obtiennent gain de cause, ont demandé à faire supporter les frais et dépens de la procédure par les Ecoles européennes. Leur demande que les frais et dépens soient versés à une organisation à but caritatif n’est toutefois pas prévue dans le règlement de procédure. Dans ces circonstances, il convient de décider que chaque partie supportera ses frais et dépens. |