Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


Base de données des Décisions
Database of Decisions
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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
15/37
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
10-10-2015          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • Baccalauréat
  • recevabilité
  • voies et délais de recours
  • majorité (âge)
  • compétence de la Chambre de recours (ratione materiae)
  • appréciation des capacités pédagogiques
  • vice de forme / de procédure
  • égalité de traitement
  • frais et dépens
  • EN
  • Baccalaureate
  • admissibility
  • appeal procedures and deadlines
  • to be of age
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)
  • appraisal of pedagogical skills
  • breach of procedure / procedural irregularity
  • equal treatment
  • legal and other costs of the case
  • DE
  • Abitur
  • Zulässigkeit
  • Beschwerdeverfahren und Beschwerdefrist
  • Alter
  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)
  • Beurteilung der pädagogischen Fähigkeiten
  • Formfehler / Verfahrensfehler
  • Gleichbehandlung
  • Kosten des Verfahrens
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Sur la recevabilité,
    5. Il y a lieu de rappeler, ainsi que la Chambre de recours a pu le souligner à plusieurs reprises, que « les règles de recevabilité et les délais de recours fixés par les textes en vigueur, conformément au principe général de sécurité juridique, sont d’ordre public et (…) sauf disposition expresse contraire applicable à des cas particuliers, les autorités administratives et juridictionnelles sont tenues de rejeter tout recours qui ne les respectent pas » [...]
    Par ailleurs, l’article 12.1 du RARBE dispose que tout recours relatif à l’examen de Baccalauréat européen doit être introduit dans les sept jours calendrier suivant la notification au candidat de ses résultats.
    En l’espèce, [...]
    Par conséquent, le recours administratif du 13 juillet 2015, doit être considéré comme ayant été introduit dans le délai de sept jours. S’il a eu connaissance globalement de ses résultats le 3 juillet, le requérant n’a eu connaissance du détail de ses notes précises qu’ultérieurement, et ce n’est qu’à ce moment-là qu’il pouvait envisager un recours qui, aux termes de l’article 12.3 du RARBE, doit être formulé par écrit et surtout « doit préciser les motifs » à l’appui du recours.


  • 6. Il en résulte que l’exception d’irrecevabilité du présent recours, basée sur l’irrecevabilité prétendue du recours administratif en raison de sa tardiveté, doit être rejetée.


  • 7. Il en est de même de l’exception d’irrecevabilité consécutive à l’irrecevabilité du recours administratif du 13 juillet 2015, soulevée par les Ecoles européennes en ce qu’il a été introduit par le père du requérant, bien qu’à cette date ce dernier était majeur et par conséquent aurait dû l’introduire lui-même.
    En effet, ce recours doit être considéré comme introduit par mandat tacite donné à son père par le requérant et ceci, tout autant en raison de son état psychologique perturbé, consécutif à son échec, qu’en raison de son absence due au voyage de fin d’études, comme il l’explique, sans être contredit par les Ecoles européennes.
    En outre, en dehors d’une procuration tacite donnée initialement à son père pour introduire le recours administratif, ce recours a fait ensuite l’objet d’une confirmation par le requérant, qui a introduit le présent recours contentieux contre la décision de rejet du recours administratif le 15 juillet 2015.
    Par conséquent, cette exception d’irrecevabilité doit aussi être rejetée.


  • 8. Concernant toujours la recevabilité du recours, reste la question de savoir si la Chambre de recours a compétence pour rendre une décision conforme aux conclusions du requérant, qui demande que son recours soit déclaré recevable et que le « diplôme lui soit accordé ». Telles que formulées par le requérant, ces conclusions comportent implicitement, mais nécessairement, une demande d’annulation de la décision attaquée du 15 juillet 2015. Dans cette mesure, les conclusions sont recevables dès lors que la Chambre de recours dispose d’un pouvoir d’annulation des actes adoptés par les organes des Ecoles européennes dans le cadre des réglementations applicables. Par contre, selon sa jurisprudence constante « il n’appartient pas à la Chambre de recours de censurer les appréciations pédagogiques formulées par les enseignants ou correcteurs des épreuves (décision du 26 janvier 2012, recours 11/54). Il en résulte que la demande soumise à la Chambre de recours visant à ce que le diplôme du Baccalauréat européen lui soit accordé est irrecevable et doit être à rejetée.


  • Sur le fond,
    [...]


  • 10. Le requérant soutient également que la procédure des examens a été entachée d’un vice de forme, tel que défini au point 12.2 du RARBE. Un tel vice de forme serait en l’espèce constitué par le refus de l’Ecole de lui accorder le bénéfice d’une salle isolée afin qu’il puisse mieux se concentrer, alors que d’une part, cette mesure lui avait bien été accordée les deux années précédentes et que d’autre part, l’autre mesure demandée (soit un temps supplémentaire pour mener à bien son examen) lui a bel et bien été effectivement accordée.


  • 11. La Chambre de recours relève, en premier lieu, que le motif du refus opposé à la demande du requérant de disposer d’une salle isolée, dans la mesure où il a été motivé par l’omission du requérant de soumettre à l’Ecole un récent rapport de spécialiste portant bilan de son état de santé, est entaché d’une contradiction évidente pour deux raisons : d’une part, parce que l’autre mesure demandée, soit un temps supplémentaire, lui a pourtant été accordée en l’absence d’un tel rapport et donc en tenant compte, de toute évidence, de ses problèmes de santé ; et, d’autre part, parce que cette mesure lui fut accordée lors des années précédentes, soit encore en 2014 en l’absence d’un rapport autre que celui datant de 2009. En outre, il faut considérer que les difficultés de concentration et de dyslexie du requérant ne pouvaient pas avoir évolué, par rapport aux années précédentes, à un point tel que la mesure demandée et refusée serait devenue inutile et/ou non justifiée. A cet égard, il convient de rappeler que, comme la Chambre de recours l’a déjà relevé à plusieurs occasions, il ne peut être exclu que, dans le cadre de l’examen attentif de tout dossier qui incombe à l’autorité compétente, celle-ci soit amenée à admettre, même sans texte, compte tenu de circonstances très particulières, pour des raisons dûment motivées et à titre tout à fait exceptionnel, des dérogations aux règles fixées.


  • 12. En second lieu, constatant que le bénéfice d’une salle isolée a été refusé au requérant pour le motif qu’elle n’est pas prévue lors des examens du Baccalauréat – alors qu’elle l’est jusqu’en 5ème secondaire et également pour les classes de 6ème et 7ème secondaire en application des points 1.2.1 et 1.2.2 de l’Offre de soutien éducatif dans les Ecoles européennes – la Chambre de recours estime que ne pas prévoir et donc ne pas permettre une telle mesure constitue, sans aucune justification, un traitement discriminatoire entre les élèves qui ont besoin d’un soutien éducatif pour poursuivre leurs études dans les Ecoles européennes et présenter les épreuves du Baccalauréat et les élèves sans difficulté d’apprentissage qui n’ont pas besoin d’un tel support éducatif. Ne pas prévoir, et donc ne pas permettre une telle mesure lors des examens du Baccalauréat, place, de façon discriminatoire et injustifiée, les premiers dans une situation désavantageuse par rapport aux seconds.


  • Par conséquent, en application de la jurisprudence rappelée de la Chambre de recours qui impose à une autorité compétente d’admettre, même sans texte, compte tenu des circonstances et à titre exceptionnel, des dérogations aux règles fixées, l’application d’une telle règle - c'est-à-dire celle qui, selon les Ecoles européennes, obligerait de refuser comme en l’espèce une mesure utile, sinon nécessaire, à un élève ayant un besoin spécifique, faute de dispositions accordant expressément un tel bénéfice - doit dès lors être écartée et toute décision adoptée en application de cette règle, annulée. Il en résulte que la procédure des épreuves pour l’obtention du diplôme du Baccalauréat européen à laquelle a été soumis le requérant, a été entachée d’un vice de procédure de sorte que la décision attaquée du 15 juillet 2015 par laquelle la Présidente du jury d’examen a rejeté le recours administratif du 13 juillet 2015, est annulée.


  • Sur les frais et dépens,
    15. Le requérant ne conclut pas à la condamnation des Ecoles européennes qui sont la partie perdante, de sorte qu’il y a lieu de décider que chaque partie doit supporter ses propres dépens.


  • Texte intégral
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