Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
14/17
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
28-07-2014          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • inscription
  • section linguistique (à l'inscription)
  • test de langue
  • groupement/regroupement de fratrie
  • circonstances particulières
  • égalité de traitement
  • EN
  • Central Enrolment Authority
  • enrolment
  • language section (at the time of enrolment)
  • language test
  • grouping/regrouping of siblings
  • particular circumstances
  • equal treatment
  • DE
  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Einschreibung
  • Sprachsektion (zum Zeitpunkt der Einschreibung)
  • Sprachtest
  • Zusammenführung von Geschwistern
  • außergewöhnliche Umstände
  • Gleichbehandlung
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • 5. Il convient tout d’abord de rappeler que l’article 47, e) du règlement général des Ecoles européennes dispose qu’ « Un principe fondamental des Ecoles européennes est l’enseignement de la langue maternelle/langue dominante en tant que première langue (L1). » et que « Ce principe implique l’inscription de l’élève dans la section de sa langue maternelle/langue dominante là où cette section existe ». Enfin, cette disposition prévoit que « La détermination de la première langue (L1) n’est pas laissée au libre choix des parents mais incombe au Directeur de l’école. La L1 doit correspondre à la langue maternelle ou dominante de l’enfant, la langue dominante étant, dans le cas des élèves multilingues, celle qu’ils maîtrisent le mieux. S’il existe une contestation concernant la L1 de l’élève, il appartient au Directeur de déterminer celle-ci sur la base des informations fournies par les représentants légaux de l’élève dans le formulaire d’inscription et en faisant passer à l’élève des tests comparatifs de langues organisés et contrôles par les professeurs de l’école.
    La détermination de la L1 au moment de l’inscription de l’élève est en principe définitive. Un changement de L1 ne peut être autorisé par le Directeur que pour des motifs pédagogiques impérieux, dûment constatés par le Conseil de classe et à l’initiative de l’un de ses membres
    . »


  • Conformément à la jurisprudence constante de la Chambre de recours, il se déduit clairement de ces dispositions que le choix de la section linguistique n'appartient pas aux seuls parents mais doit résulter d'une appréciation pédagogique de l'école réalisée dans l'intérêt de l'enfant au vu des informations fournies par ses parents et de l'avis des experts.


  • 6. Il est à constater ensuite qu’en l’espèce les requérants ont indiqué dans le formulaire de la demande d’inscription que les capacités linguistiques de leur enfant comprenaient l’espagnol, le suédois, le français et l’anglais sans précision sur le degré de maîtrise de l’enfant dans chacune de ces langues, sauf que ce dernier parlait l’espagnol avec sa mère et le suédois avec son père. Toutefois les requérants, dans un courriel adressé à l’école, en date du 5 mars 2014, ont admis que l’espagnol était la langue maternelle de l’enfant et celle qu’il maîtrisait le mieux en ce moment.


  • 7. Au vu de ces informations, c’est à juste titre que l’école a décidé de procéder à des tests de langues portant aussi bien sur l’espagnol que le suédois et l’anglais. Il n’est pas contesté que les résultats de ces tests permettaient de tirer la conclusion que le niveau de l’enfant en espagnol était nettement supérieur au niveau de son habilité en langues suédoise et anglaise. Il en résulte que l’école a été entièrement fondée à tirer la conclusion que la langue qui devait déterminer la section linguistique à laquelle l’enfant devait être inscrit était l’espagnol.


  • 8. Par conséquent, la Chambre de recours ne peut qu’admettre que l’Ecole en prenant la décision d’inscrire l’enfant des requérants à la section espagnole a agi en parfait accord avec les dispositions du règlement général applicables en la matière.


  • 9. Il en résulte que, aussi légitimes que soient les considérations des requérants concernant l’évolution linguistique de leur enfant dans la perspective de ses études futures dans le cadre d’un parcours international de sa famille, la Chambre de recours ne trouve aucun motif qui pourrait justifier l’annulation de la décision attaquée.


  • 10. Il est vrai toutefois que, vu la situation de multilinguisme existant dans la famille des requérants, de nouveaux éléments de fait pourront peut-être apparaître, qui amèneront à reconsidérer la décision de l’école, spécialement lorsque les tests linguistiques nouveaux pourront être réalisés à l’entrée dans le cycle primaire (voir, en ce sens, la décision de la Chambre de recours du 27 juillet 2012, recours 12/31 , motif 9). Il se peut, en effet, que les éléments à recueillir dans le cadre d’un tel réexamen soient susceptibles de relativiser la détermination de la langue maternelle / dominante, compte tenu de la situation familiale particulière et du très jeune âge de l’enfant en plein développement linguistique (décision du 25 février 2014, recours 13/61 , motif 16).


  • 11. Au vu de ce qui précède la Chambre de recours est tenue de rejeter le recours.


  • Texte intégral
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