Mots clés Keywords Stichworte |
FR | Autorité Centrale des Inscriptions | inscription | groupement/regroupement de fratrie | section linguistique (à l'inscription) | test de langue | élève SWALS | voies et délais de recours | |
EN | Central Enrolment Authority | enrolment | grouping/regrouping of siblings | language section (at the time of enrolment) | language test | SWALS pupil | appeal procedures and deadlines | |
DE | Zentrale Zulassungsstelle | Einschreibung | Zusammenführung von Geschwistern | Sprachsektion (zum Zeitpunkt der Einschreibung) | Sprachtest | SWALS Schüler | Beschwerdeverfahren und Beschwerdefrist |
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Résumés Abstract Zusammenfassung |
Sur le fond,
15. Avant sa modification, l'article 47 e) du règlement général des Ecoles européennes était rédigé comme suit : " Un principe fondamental des Ecoles européennes est l’enseignement de la langue maternelle/langue dominante en tant que première langue (L1). Ce principe implique l’inscription de l’élève dans la section de sa langue maternelle/langue dominante là où cette section existe.
(…)
En cas de doute sur la langue maternelle ou langue dominante dont l’enseignement est demandé par les parents lors de l’inscription, le directeur peut demander la preuve du niveau linguistique de l’enfant et, au besoin, lui faire passer un test de langue organisé et contrôlé par les professeurs de l’école. En fonction des preuves rapportées ou, le cas échéant, des résultats du test, le directeur décide de l’admission.
(…) En cas de désaccord des parents sur la décision du directeur, celui-ci prend l’avis des inspecteurs concernés. Sur la base de cet avis, le directeur réexamine le cas et prend une nouvelle décision, soit pour confirmer sa décision antérieure, soit pour déférer à la demande des parents." 16. Cette disposition a été modifiée, avec effet immédiat, par le Conseil supérieur lors de sa réunion des 8-10 avril 2014. L’article 47 dispose désormais que : « Un principe fondamental des Ecoles européennes est l’enseignement de la langue maternelle/langue dominante en tant que première langue (L1). Ce principe implique l’inscription de l’élève dans la section de sa langue maternelle/langue dominante là où cette section existe.
Il ne saurait être dérogé à ce principe que dans le cas où l’enfant a été scolarisé dans une langue autre que sa langue maternelle/dominante pendant au minimum 2 ans dans le cycle primaire ou secondaire. Les Ecoles européennes présument dans ce cas que l’enfant pourra poursuivre sa scolarité dans la langue concernée.
(…)
La détermination de la première langue (L1) n’est pas laissée au libre choix des parents mais incombe au Directeur de l’école. La L1 doit correspondre à la langue maternelle ou dominante de l’enfant, la langue dominante étant, dans le cas des élèves multilingues, celle qu’ils maîtrisent le mieux.
S’il existe une contestation concernant la L1 de l’élève, il appartient au Directeur de déterminer celle-ci sur la base des informations fournies par les représentants légaux de l’élève dans le formulaire d’inscription et en faisant passer à l’élève des tests comparatifs de langues organisés et contrôlés par les professeurs de l’Ecole. Les tests sont organisés quels que soient l’âge et le niveau de l’élève, c’est-à-dire y compris au cycle maternel ».
17. Il ressort de la modification apportée par le Conseil supérieur que le principe selon lequel les Ecoles européennes offrent un enseignement dans la langue maternelle / dominante a été clarifié en ce sens que l’inscription dans une section différente de cette langue ne peut avoir lieu qu'à la condition que l’enfant concerné ait poursuivi ses études dans une langue autre que sa langue maternelle / dominante pendant au moins deux ans dans le cycle primaire ou secondaire. Dans ce cas, les Ecoles européennes peuvent présumer que l’enfant est capable de poursuivre sa scolarité dans la langue en question.
La nouvelle version de l’article 47 e) ne modifie toutefois pas le principe qui existait déjà dans l’ancienne version, à savoir que la détermination de la langue maternelle / dominante n'est pas laissée au libre choix des parents, mais que cette décision appartient au Directeur de l'école, qui doit vérifier, dans le cas d’élèves multilingues, quelle langue ils maitrisent le mieux. En cas de contestation, le Directeur doit établir la langue maternelle / dominante sur la base des informations fournies par les représentants légaux de l’élève et soumettre ce dernier à un test comparatif de langues organisé et contrôlé par les professeurs de l'Ecole.
18. Dans le cas d’espèce, la jeune V. a été scolarisée en maternelle pendant une année à l’Ecole européenne en qualité d’élève SWALS roumaine rattachée à la section anglophone, et pour une deuxième année à la Brussels International Catholic School où elle a suivi un enseignement bilingue français / anglais. La condition fixée par le nouvel article 47 §2 n’était donc pas remplie, faute de scolarisation dans une langue autre que sa langue maternelle / dominante pendant au minimum 2 ans dans le cycle primaire ou secondaire.Conformément à l'article 47 e), tant dans son ancienne que dans sa nouvelle version, les Ecoles européennes étaient par conséquent obligées de vérifier quelle était la langue maternelle / dominante de l'élève, puisque la nouvelle condition n’était pas remplie. Cette exigence a été satisfaite par l'évaluation du parcours pédagogique de V. et par l'organisation d'un test comparatif de langues sous la supervision des enseignants des Ecoles européennes. Cette évaluation a permis d’établir que la langue maternelle / dominante de V. est le roumain et que, par conséquent, elle devait être inscrite en section linguistique roumaine. Compte tenu de la modification de la réglementation au cours de procédure, les Ecoles européennes ont opportunément respecté aussi les obligations imposées par l’ancienne version de l'article 47 e), en demandant l'avis des inspecteurs. L'inspectrice roumaine ne s’est pas prononcée sur la question de la détermination de la section linguistique pour V., tandis que l’inspecteur anglais a recommandé l'inscription dans la section roumaine. Par conséquent, les conclusions auxquelles les Ecoles européennes ont abouti sont conformes à l’article 47 e), tant dans son ancienne que dans sa nouvelle version.19. Il convient en outre de souligner que les éléments de fait de la présente affaire sont différents de ceux qui ont conduit à la décision de la Chambre de recours dans l'affaire 13/41. En premier lieu, il ressort du dossier que les tests de langue ont été correctement organisés, en assurant les mêmes conditions pour les deux tests et que les résultats de ces tests ont clairement indiqué la langue maternelle / dominante de l’enfant. En deuxième lieu, il n’y a pas eu d’avis divergents des inspecteurs, et l’unique avis qui a été obtenu était favorable à l’inscription de V. en section roumaine. Dans ce cas, le seul fait que le frère de V. soit scolarisé comme élève SWALS roumain en section anglaise ne peut être considéré comme une circonstance particulière qui, conformément à l'article 50 du Règlement général, peut être prise en considération par le Directeur au moment de la décision d’inscription. 20. Enfin, en ce qui concerne le moyen fondé sur la prétendue absence dans la lettre du 16 avril 2014 de l’indication des voies de recours, il suffit de constater que la décision contestée est celle du 29 avril 2014 qui propose aux parents de V. l’inscription de cette dernière dans la section linguistique roumaine et qui fait référence aux tests de langues et aux consultations des inspecteurs. Cette décision mentionne les voies de recours possibles, qui en tout état de cause, ont été correctement utilisées par les requérants. 21. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.Sur les frais et dépens,
[...]
24. Au vu des conclusions présentées par les parties et dans les circonstances particulières de la présente affaire, qui comporte une question de droit nouvelle, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres frais et dépens. |