Mots clés Keywords Stichworte |
FR | Autorité Centrale des Inscriptions | inscription | critère de priorité | circonstances particulières | mesure indispensable au traitement de la pathologie | |
EN | Central Enrolment Authority | enrolment | priority criterion | particular circumstances | essential measure for the treatment of the pupil's condition | |
DE | Zentrale Zulassungsstelle | Einschreibung | vorrangiges Kriterium | außergewöhnliche Umstände | Unerlässliche Maßnahme zur Behandlung einer Pathologie |
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Résumés Abstract Zusammenfassung |
Sur le fond
7. Sans que soit nécessaire d’aborder la question de la recevabilité du recours, la Chambre estime que celui est non fondé sur le fond.
8. Aux termes de l’article V.5.4.4 de la Politique d’inscription pour l’année scolaire 2014-2015, « les circonstances particulières alléguées par les demandeurs doivent faire l’objet d’un exposé concis et clair auquel sont jointes toutes les pièces justificatives annexées à la demande d’inscription ». En outre, l’article V.5.4.3 prévoit que « Les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ou l’une des personnes assurant son encadrement quotidien ne sont prises en considération que pour autant qu’il soit démontré que la scolarisation de l’enfant dans l’école désignée constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre l’intéressé ».9. Selon une jurisprudence constante de la Chambre de recours, il faut que la nécessité du transfert demandé soit établie sous la responsabilité déontologique, scientifique et légale du médecin ou praticien. Celui-ci doit constater au travers des attestations médicales qu’il rédige le caractère indispensable du transfert demandé au traitement de la pathologie de l’enfant concerné, pour la raison que soit le traitement médical prescrit ne pourrait à défaut être administré ou convenablement administré, soit la distance à parcourir entre le domicile et l’école de l’enfant sous traitement, impliquée par le maintien d’un itinéraire précis en raison de sa scolarisation a, elle-même, une incidence précise sur son état de santé.10. En l’espèce, non seulement les requérants n'ont pas fait état d'une quelconque pathologie de leur fils lors du dépôt de la demande d'inscription, contrairement aux prescriptions de l'article V.5.4.4 précité, mais la démonstration exigée par l'article V.5.4.3 n’est manifestement pas apportée par le certificat médical établi postérieurement à la décision attaquée et produit à l’appui du recours. Ce certificat se limite à indiquer que l'enfant souffre d’une maladie infantile qui peut provoquer des réactions allergiques et des chocs anaphylactiques et il recommande qu’il soit inscrit à une école proche de son domicile, c’est-à-dire proche de l’hôpital Saint-Luc, sans exposer en quoi il serait indispensable au traitement de la pathologie. Par ailleurs, la Chambre note que même le deuxième certificat, produit par les requérants en annexe à la réplique et daté du 27 mai 2014, n’ajoute aucune précision quant à une telle nécessité. 11. L’argument selon lequel l’inscription de [...] à Bruxelles II au lieu de Bruxelles I serait nécessaire puisque sa mère enseigne (ou a la possibilité d’enseigner) dans la même école doit être également rejeté. A cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort des dispositions combinées des articles V.5.4.2 et V.6.1 de la Politique d’inscription que les justifications fondées sur la localisation du domicile de l’enfant et/ou de ses parents et sur la localisation du lieu d’exercice des activités professionnelles de l’un ou l’autre des parents, en ce compris les membres du personnel des Ecoles européennes, sont au nombre des circonstances qui ne sont pas pertinentes pour l’octroi d’un critère de priorité en vue de l’inscription ou du transfert d’un élève dans une école déterminée. |