N° de la décision Decision number Beschluss Nummer |
13/54 | |||||||||||
Date de la décision Decision Year Jahr des Beschlusses |
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Mots clés Keywords Stichworte |
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Résumés Abstract Zusammenfassung |
7. Il convient de relever tout d’abord que l’article 59 alinéa 1 du Règlement general des EE dispose que « pour l’évaluation, les enseignants utilisent une échelle de notation de 0 à 10 ». Ce règlement instaure donc un système de notation établissant une correspondance entre les notes et les performances des élèves. Il en résulte que si la note à attribuer à chaque élève doit être comprise dans cette échelle, la détermination de la note précise correspondant aux performances de chaque élève est confiée exclusivement aux seuls enseignants et à chacun d’entre eux pour la matière dont il a la charge. Ainsi qu’il ressort de ces dispositions, d’une part, la note finale des élèves est tributaire de l’appréciation de ses performances pendant l’ensemble de l’année scolaire et ne constitue pas la moyenne arithmétique des notes attribuées tout au long de l’année. D’autre part, la pondération des éléments qui entrent dans la détermination de la note finale est réservée à l’exercice d’un pouvoir d’appréciation attribuée au seul enseignant de chaque discipline concernée et elle dépend de son intime conviction quant aux capacités de chaque élève. A cet égard, la Chambre de recours constate, d’une part, que la modification en cause est limitée aux règles du système de promotion sans changement du système de notation et, d’autre part, que les nouvelles règles de promotion sont incontestablement plus favorable aux élèves que ne l’étaient les dispositions concernées avant leur modification. En effet, le nouveau système prévoit d’une part, la promotion d’office sans délibération du conseil de classe pour les élèves ayant obtenu une note supérieure ou égale à 6 sur 10 dans chaque matière de promotion. D’autre part, il prévoit une délibération obligatoire pour les élèves qui ne sont pas promus d’office, y compris pour les élèves qui, sous l’ancienne réglementation, étaient automatiquement obligés de redoubler leur classe - ce qui aurait été le cas du fils des requérants. Enfin, il faut relever que la nouvelle réglementation rend cumulatives et non plus alternatives les conditions de redoublement de classe. Il en résulte que ce moyen soulevé par les requérants doit également être rejeté comme non fondé. En effet, pour regrettables que soient certaines défaillances du fonctionnement quotidien de l’école, telles que décrites et critiquées par les requérants, et notamment l’absence d’information suffisante des parents et la communication difficile de ceux-ci avec les enseignants, ce qui doit faire l’objet d’une vigilance accrue et constante des directions des EE pour la raison qui vient d’être expliquée, elles ne peuvent être regardées comme des errements caractérisés et constitutifs de vices de forme susceptibles de justifier l’annulation demandée par les requérants, de sorte que les arguments qui s’y rapportent doivent être rejetés comme inopérants. |
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