Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
13/51
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
22-08-2013          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • compétence de la Chambre de recours (ratione materiae)
  • droit à un recours effectif
  • contrôle de la légalité des actes à portée générale et réglementaire
  • recevabilité
  • acte faisant grief
  • parents (association de)
  • Conseil supérieur
  • EN
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)
  • right to effective legal redress
  • control of legality of acts or provisions of general or regulatory application
  • admissibility
  • act adversely affecting
  • parents' Association
  • Board of Governors
  • DE
  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)
  • Recht auf effektiven Rechtsschutz
  • Überprüfung der Rechtmässigkeit von allgemeinen oder gesetzgeberischen Akten
  • Zulässigkeit
  • beschwerende Maßnahme
  • Elternvereinigung
  • Oberster Rat
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • 5. Au vu de la jurisprudence dégagée par la Chambre de recours dans sa décision du 22 juillet 2010 rendue en formation plénière dans l’affaire 10/02, à laquelle se réfère expressément l'APE de l'Ecole européenne de Munich, le présent recours ne peut qu’être regardé comme manifestement irrecevable au sens des dispositions susvisées de l’article 32 du règlement de procédure.


  • 9. […] dans sa décision précitée du 22 juillet 2010, la Chambre de recours a estimé qu’il y avait lieu de déterminer la portée exacte de la décision attaquée et de vérifier si l’incompétence de la Chambre de recours pour annuler cette décision en raison de l’absence de voies de recours prévues par les textes d’application de la convention portant statut des écoles européennes serait de nature à porter atteinte au principe du droit à recours effectif.


  • 10. Le droit à une protection juridictionnelle effective est, en effet, reconnu par la convention portant statut des écoles européennes, dont le quatrième considérant mentionne « qu’il convient d’assurer une protection juridictionnelle adéquate contre les actes du Conseil supérieur ou des conseils d’administration au personnel enseignant ainsi qu’à d’autres personnes visées par la convention ». Il figure d’ailleurs au nombre des droits fondamentaux reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir son article 13), ainsi qu’au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne (voir, par exemple, l’arrêt de grande chambre de la Cour de justice du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, Rec. p. I-2271, point 73).


  • 11. Ainsi, la Chambre de recours a jugé que, lorsqu’une décision du Conseil supérieur, même si elle revêt une portée générale ou réglementaire, affecte directement un droit ou une prérogative que la convention précitée reconnaît à une personne ou à une catégorie de personnes clairement identifiée et qui se distingue de l’ensemble des autres personnes concernées, sans qu’il soit certain que ladite personne ou catégorie soit en mesure de former un recours contre une décision individuelle prise sur le fondement d’une telle decision, celle-ci doit être regardée comme constitutive d’un acte faisant grief à cette personne ou à cette catégorie au sens de l’article 27, paragraphe 2, de la convention. La Chambre de recours est, dès lors, en principe, compétente pour statuer sur un recours formé contre un tel acte.


  • 12. Dans sa décision du 28 juin 2013, rendue sur le recours 13/10 de la même APE de l'Ecole européenne de Munich, la Chambre de recours a estimé qu'il devait en être de même en ce qui concerne une décision du conseil d'administration d'une école intervenant dans les mêmes conditions.


  • 13. Or, tel n’est manifestement pas le cas dans la présente instance.


  • 14. D’une part, en effet, les actes mis en cause, qui ne peuvent d'ailleurs pas être regardés comme des décisions du directeur ou du conseil d’administration de l’Ecole européenne de Munich mais comme de simples actes préparatoires, n'affectent aucun droit ou prérogative que la convention reconnaîtrait spécifiquement à l'APE.


  • 15. D'autre part, en vertu de l'article 4.4 de la décision du Conseil supérieur relative à l'intégration des élèves à besoins spécifiques dans les Ecoles européennes, qui est expressément mentionné à l'article 66.1 du règlement général, les parents d'élèves ont la possibilité de contester la légalité de toute décision individuelle de rejet d'une demande d'admission ou d'intégration concernant leurs enfants. Ils disposent ainsi d’un droit de recours effectif, dans le cadre duquel ils peuvent non seulement invoquer tout vice de forme ou de procédure mais aussi, le cas échéant, exciper de l’illégalité de tout acte sur lequel serait fondée une telle décision individuelle.


  • 16. C'est donc à bon droit que le recours administratif présenté par l'APE de l'Ecole européenne de Munich, dirigé contre des actes qui ne constituent pas des décisions individuelles la concernant et qui ne peuvent pas être regardés comme des actes leur faisant directement grief, a été rejeté par le Secrétaire général adjoint des écoles européennes […]


  • 17. Il s'ensuit que le recours contentieux de la même APE ne peut qu'être rejeté.


  • Texte intégral
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