Mots clés Keywords Stichworte |
FR | Autorité Centrale des Inscriptions | inscription | circonstances particulières | critère de priorité | section linguistique (aspects culturels et sociaux) | |
EN | Central Enrolment Authority | enrolment | particular circumstances | priority criterion | language section (cultural and social aspects) | |
DE | Zentrale Zulassungsstelle | Einschreibung | außergewöhnliche Umstände | vorrangiges Kriterium | Sprachsektion (kulturelle und soziale Aspekte) |
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Résumés Abstract Zusammenfassung |
4. Le présent recours est manifestement dépourvu de fondement en droit au sens des dispositions précitées de l’article 32 du règlement de procédure de la Chambre de recours.5. D'une part, la Chambre de recours a déjà jugé à plusieurs reprises que l'intérêt pour un élève de rencontrer des camarades d'une autre section linguistique en raison de la nationalité ou de la culture de l'un des parents ne pouvait pas être considéré comme une circonstance particulière dont l’Autorité centrale des inscriptions doit tenir compte lors de l’adoption d’une décision d’inscription dans l’une des écoles européennes de Bruxelles (décisions du 4 aout 2009 rendue sur le recours 09/11, du 27 juillet 2010 rendue sur le recours 10/22 et du 22 mai 2012 rendue sur le recours 12/29).6. D'autre part, il ressort des décisions du Conseil supérieur concernant la structure des études et l'organisation des cours, lesquelles sont accessibles sur le site internet des écoles européennes, que la diversité linguistique est assurée dans toutes ces écoles par l'enseignement, dès le cycle primaire, d'une langue, dite langue II, qui est normalement l'une des trois langues véhiculaires du système des écoles européennes (allemand, anglais, français), autre que la langue maternelle ou la langue dominante au sens du principe rappelé à l'article 47 sous e) du règlement général desdites écoles. Dans le cycle secondaire, cette langue II et une autre langue dite langue III font partie des matières de base enseignées dans toutes les écoles, conformément au principe selon lequel les élèves doivent obligatoirement étudier au moins trois langues. Ils ont, en outre, la possibilité de choisir en option une quatrième et même une cinquième langue.7. Ces dispositions sont naturellement applicables aux enfants dont les parents n'ont pas la même langue maternelle. Ils sont inscrits dans la section linguistique correspondant à la langue de l'un des deux parents et peuvent, le cas échéant, maintenir ou approfondir, par le choix possible de la langue II ou, à tout le moins, de la langue III, leurs connaissances de celle de l'autre parent. L'existence ou l'absence d'un autre section linguistique dans l'école concernée est sans incidence sur l'application de ces règles, qui sont générales à toutes les écoles européennes.8. Ainsi, dès lors que M. et Mme [...] ont demandé l'inscription de leurs filles en section de langue allemande, l'existence ou l'absence d'une section de langue grecque dans l'école est sans incidence sur la possibilité d'étudier cette dernière langue, qui ne peut alors être choisie que comme langue III dans le cycle secondaire. 9. Si les requérants souhaitaient absolument, pour maintenir les acquis de leurs enfants dans la langue de leur mère, leur assurer un "enseignement linguistique complet" dans les deux langues dès le cycle primaire, comme cela ressort de leur communication complémentaire, il leur était loisible de demander l'inscription de leurs filles en section linguistique grecque en choisissant l'allemand comme langue II.10. Il s’ensuit que le recours de M. et Mme [...], qui est exclusivement fondé sur l'argumentation précitée, ne peut qu'être rejeté. |