Résumés Abstract Zusammenfassung |
Sur la recevabilité du recours
6. Ainsi qu’elle l’a relevé à plusieurs reprises (voir notamment le point 11 de l'arrêt du 30 juillet 2007, rendu sur le recours 07/14, et le point 23 de l'arrêt du 16 novembre 2010, rendu sur le recours 10/49), la Chambre de recours est exclusivement chargée, en vertu des stipulations de l’article 27 de la convention portant statut des Ecoles européennes, de statuer sur la légalité des actes attaqués et elle ne dispose d’une compétence de pleine juridiction, lui permettant non seulement d’annuler une décision administrative mais également de la réformer, de condamner l’administration qui l’a prise ou de prononcer des injonctions à son égard, que lorsque le litige a un caractère pécuniaire.
7. Or, en l’espèce, le recours est dirigé contre un refus d’inscription d’élève dans une Ecole determine, lequel ne peut être regardé comme une décision présentant un caractère pécuniaire. Il s’ensuit que les conclusions des requérants tendant à ce que la Chambre de recours fasse droit à la demande d’inscription de leur fille à l'Ecole européenne de Luxembourg I ne peuvent être accueillies et que seules les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Secrétaire général des Ecoles européennes a rejeté leur recours administratif sont recevables.8. Il convient, cependant, de rappeler qu’aux termes du paragraphe 6 de l’article 27, précité, de la convention portant statut des Ecoles européennes : « Les arrêts de la Chambre de recours sont obligatoires pour les parties (…) ».9. Ces dispositions peuvent avoir pour conséquence, lorsque la Chambre de recours est amenée à prononcer l'annulation d'un refus d'inscription, que les Ecoles européennes soient tenues de procéder à l'inscription demandée si les motifs qui fondent cette annulation impliquent nécessairement qu'il soit procédé à cette inscription (voir, par exemple, les arrêts du 13 octobre 2009, du 26 juillet 2010 et du 16 novembre 2010, rendus respectivement sur les recours 09/34, 10/30 et 10/49).Sur la légalité de la décision attaquée
10. Au regard tant des principes fondamentaux admis à la fois dans l'ordre juridique de l'Union européenne et dans celui des Etats membres que des dispositions spécifiquement applicables dans le système des Ecoles européennes, aucun des moyens soulevés par M. et Mme [...] n'est de nature à justifier l'annulation de la décision par laquelle le Secrétaire général des Ecoles européennes a rejeté le recours administratif formé contre la décision d'inscrire leur fille à l'Ecole de Luxembourg II et non à celle de Luxembourg I.
11. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les règles fixées par la nouvelle politique d'inscription pour les Ecoles européennes de Luxembourg, établie le 22 février 2013, ne sont nullement rétroactives puisqu'elles ne sont applicables, y compris en ce qui concerne leur combinaison visant à faire prévaloir l'objectif de répartition équilibrée de la population scolaire entre les deux Ecoles, que pour l'année scolaire à venir.12. En deuxième lieu, il est vrai, ainsi que la Chambre de recours l'a relevé à plusieurs reprises (voir, par exemple, le point 13 de l'arrêt du 5 octobre 2009, rendu sur le recours 09/35), que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue un des principes fondamentaux de l'Union européenne, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation dont il ressort que l’administration, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Il peut en être de même, en ce qui concerne une règlementation, lorsque la portée de celle-ci est de nature à fonder légitimement de telles espérances.13. Mais tel n'est nullement le cas en l'espèce, où la règle 3 de la politique d'inscription en cause, fondée sur la répartition géographique invoquée par les requérants, est expressément tempérée par la réserve tirée de la nécessité d'assurer une répartition équilibrée de la population scolaire entre les deux Ecoles de Luxembourg, laquelle figurait d'ailleurs déjà dans les politiques d'inscription antérieures.
[…]19. En troisième lieu, il ressort expressément de la règle 6 de la politique d'inscription, qui définit les critères pris en compte pour assurer une répartition équilibrée de la population scolaire entre les deux Ecoles européennes de Luxembourg qu'aucune demande d'inscription ne peut être acceptée dans l'une d'entre elles si le seuil fixé par cette règle y est déjà atteint alors qu'il ne l'est pas dans l'autre. En outre, la règle 7 impose aux Ecoles, en cas de places insuffisantes dans l'une d'entre elles, de définir une politique concertée de répartition dans le respect des critères de priorité à prendre en compte, à savoir le critère géographique selon la répartition fixée à l'article 3 et l'éloignement du lieu de résidence vis-à-vis de l'Ecole devant être fréquentée. 20. S'il est vrai que, pour l'application de cette dernière règle concernant les cas d'insuffisance de places dans une Ecole, d'autres critères que celui fondé sur une délimitation géographique Est-Ouest auraient pu être retenus, il n'en reste pas moins que celui-ci est parfaitement objectif et ne peut pas être regardé comme contraire aux prescriptions fixées par les règles précitées. Une telle délimitation respecte notamment le critère de l'éloignement du lieu de résidence vis-à-vis de l'Ecole devant être fréquentée, puisque les familles résidant à l'Est de l'Ecole de Luxembourg I sont plus éloignées de l'Ecole de Luxembourg II que celles qui résident à l'Ouest.21. En quatrième lieu, la règle 7 de la politique d'inscription, qui prévoit une politique concertée des deux Ecoles de Luxembourg pour préciser, dans le respect des prescriptions fixée par cette règle, les critères à retenir en cas de places insuffisantes dans une Ecole, n'impose nullement que ceux-ci soient établis par d'autres personnes que les directeurs. Ces derniers sont d'ailleurs, conformément à l'article premier du règlement général des Ecoles européennes, les représentants légaux des Ecoles dont ils assurent la direction et ils sont seuls compétents, en vertu de l'article 46.2 du même règlement général, pour statuer sur les inscriptions en fonction des directives données par le Conseil supérieur.22. En cinquième et dernier lieu, ainsi que cela a déjà été relevé aux points précédents, les règles fixées par la politique d'inscription, dont la dernière version, applicable pour l'année scolaire 2013-2014, est accessible sur le site internet de chacune des deux Ecoles européennes de Luxembourg, prévoient expressément que la nécessité d'assurer une répartition équilibrée de la population scolaire entre ces deux Ecoles, qui constitue le premier objectif de ladite politique, peut conduire à l'impossibilité d'accepter l'inscription dans une Ecole si le seuil fixé y est déjà atteint alors qu'il ne l'est pas dans l'autre et à imposer aux Ecoles de définir une politique concertée de répartition dans une telle hypothèse. Dans ces conditions, les parents d'élèves concernés par l'une des sections linguistiques existant dans les deux Ecoles pouvaient savoir que, même si leur situation les faisait relever en principe de l'affectation dans l'une selon la répartition géographique normale, celle-ci pouvait se révéler impossible dans certains cas.23. En l'espèce, il ressort des communications des Ecoles européennes dans le cadre des réclamations concernant les classes maternelles germanophones des Ecoles de Luxembourg que les deux classes existant à Luxembourg I, "fondues" en une classe unique, totalisaient 58 élèves, dont 34 déjà scolarisés en première année en 2012-2013, 6 nouveaux élèves admis au titre du regroupement de fratrie, 4 nouveaux élèves "SWALS" dont la langue I n'est enseignée qu'à Luxembourg I et 14 nouveaux élèves dont la résidence est située à la fois dans le secteur réservé à cette Ecole et à l'Est de celle-ci. Sachant, d'une part, que le nombre maximum d'enfants par classe est de 30 et, d'autre part, que l'effectif de la seule classe de Luxembourg II était de 20, il était justifié, au regard des règles précitées, d'inscrire dans cette dernière Ecole les 5 nouveaux élèves dont la résidence est située à l'Ouest de Luxembourg I, c'est-à-dire à une distance moins éloignée de Luxembourg II.24. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. et Mme [...] doit être rejeté. |