Mots clés Keywords Stichworte |
FR | section linguistique (ouverture / fermeture) | élève SWALS | test de langue | erreur manifeste | changement de Langue I | |
EN | language section (opening / closing) | SWALS pupil | language test | manifest error | change of Language 1 | |
DE | Sprachsektion (Gründung / Schliessung) | SWALS Schüler | Sprachtest | offensichtlicher Irrtum | Änderung der ersten Sprache |
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Résumés Abstract Zusammenfassung |
Sur la légalité de la décision attaquée
7. Aux termes de l'article 47 e) du règlement général des écoles européennes : […]
8. Aux termes de l'article 50 du même règlement général : "Des circonstances particulières dûment justifiées peuvent, le cas échéant, être prises en considération par le directeur en matière d’admission en fonction des conditions énoncées aux articles 47, 48 et 49."9. Ainsi que l'a jugé à plusieurs reprises la Chambre de recours (décisions du 14 juillet 2011 sur les recours 11/05 et 11/08, du 2 août 2012 sur le recours 12/31 et du 10 décembre 2012 sur le recours 12/60), il se déduit de ces dispositions que, si la demande des parents concernant le choix de la section linguistique est prise en considération, elle doit être examinée au regard des éléments de fait apportés par ceux-ci et de l’appréciation pédagogique réalisée par l’école dans l’intérêt de l’enfant, qui est à la base du principe contenu dans l'article 47 e). Le règlement général ne reconnait pas, en effet, le droit des parents à ce que leur enfant soit admis dans la section linguistique de leur choix, car cette décision appartient à l'école, laquelle doit admettre l'enfant dans la section qui convient, en respectant la procédure prévue audit article et en tenant compte, le cas échéant, des circonstances particulières mentionnées à l'article 50.10. En l'espèce, la jeune [M] a été scolarisée durant les deux années du cycle maternel en section de langue anglaise de l'Ecole européenne de Bruxelles IV en qualité d'élève SWALS roumaine et, suite à l'ouverture d'une section de langue roumaine en première année primaire à la rentrée de septembre 2013, elle a été transférée dans cette section. Cependant, ses parents ayant fait part de leur opposition à un tel transfert, l'école a été amenée, conformément aux prescriptions de l'article 47 e) précité du règlement général, à faire procéder à un test linguistique comparatif et à solliciter l'avis des inspecteurs concernés. C'est au vu des résultats de ce test et de ces avis que le directeur a maintenu la décision du transfert en section de langue roumaine et que le Secrétaire général a rejeté le recours administratif formé contre cette décision.11. Les parents font toutefois valoir, sans être contredits, que le test comparatif n'a pas été réalisé dans les mêmes conditions pour les deux langues puisqu'il a été mené en roumain par le professeur de l'enfant mais en anglais par un autre professeur, ce qui a pu être de nature à fausser la comparaison à laquelle il a été procédé. En outre, les Ecoles européennes admettent elles-mêmes qu'en ce qui concerne les résultats de ce test, dont il n'est pas contesté que, s'agissant d'un élève du cycle maternel, ils doivent être appréhendés avec prudence, les différences constatées entre les deux langues sont minimes. Quant aux avis des inspecteurs, il n'ont pas été unanimes puisque l'inspecteur roumain a lui-même estimé que l'enfant devrait rester en section de langue anglaise. 12. A ces éléments s'ajoutent les circonstances particulières qui caractérisent la situation de la jeune [M] et qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article 50 précité du règlement général.13. D'une part, elle a été effectivement scolarisée en section de langue anglaise pendant deux années et il ne peut être fait fi de cette considération au seul motif qu'elle était une élève SWALS roumaine. S'il est vrai qu'au moment de son inscription à l'Ecole européenne de Bruxelles IV, il a été admis que sa langue maternelle ou dominante était le roumain, il n'empêche que c'est bien en section anglophone que [M] a suivi sa scolarité durant les deux années du cycle maternel. L'argument des Ecoles européennes selon lequel le souhait de ses parents de la maintenir dans cette section doit être regardé comme une demande de changement de section linguistique ne peut, dès lors, être retenu. C'est son inscription dans la nouvelle section de langue roumaine, laquelle n'existait pas jusqu'alors, qui constitue en fait un transfert et donc un changement. Cette réalité doit être d'autant moins ignorée que ce changement n'est pas souhaité par la famille et qu'il n'est pas sûr qu'il ait des conséquences favorables à l'intérêt de l'enfant. 14. D'autre part, sa sœur aînée, qui entre dans le cycle secondaire, reste elle-même en section de langue anglaise et y restera définitivement puisque la section de langue roumaine ne sera ouverte que progressivement dans les classes où elle n'existe pas encore. Une telle différence de situation, même si elle est objectivement justifiée par l'absence de cette section, peut être de nature à entraîner des inconvénients dans l'éducation familiale des deux enfants et donc se révéler défavorable à leur intérêt. S'il est vrai que chaque inscription fait l'objet d'un examen individuel, l'existence d'une fratrie n'en est généralement pas moins prise en compte. C'est d'ailleurs au moins pour partie sur le fondement de cette considération que l'inspecteur roumain a émis l'avis que [M] devrait rester en section de langue anglaise.15. Au vu de l'ensemble de ces considérations, la Chambre de recours estime que la décision de transférer la jeune [M] de la section de langue anglaise à la nouvelle section de langue roumaine, en ce qu'elle est essentiellement fondée sur un test comparatif non véritablement significatif et en ce qu'elle ne retient pas l'ensemble des circonstances particulières caractérisant la situation de cette élève, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.16. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants, d'annuler la décision attaquée. |