Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
13/10
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
28-06-2013          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • compétence de la Chambre de recours (ratione materiae)
  • recevabilité
  • voies et délais de recours
  • acte faisant grief
  • droit à un recours effectif
  • parents (association de)
  • EN
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)
  • admissibility
  • appeal procedures and deadlines
  • act adversely affecting
  • right to effective legal redress
  • parents' Association
  • DE
  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)
  • Zulässigkeit
  • Beschwerdeverfahren und Beschwerdefrist
  • beschwerende Maßnahme
  • Recht auf effektiven Rechtsschutz
  • Elternvereinigung
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Sur la compétence de la Chambre de recours et la recevabilité du recours
    16. La Chambre de recours a jugé, à plusieurs reprises, que sa compétence était strictement limitée aux litiges que mentionnent les stipulations précitées de la convention et que cette compétence ne pouvait, en principe, s’exercer effectivement que dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes d’application auxquels elles renvoient (voir par exemple la décision motivée du 19 juillet 2006, rendue sur le recours 06/04).


  • 17. C’est d’ailleurs à la suite de cette jurisprudence que le Conseil supérieur des Ecoles européennes a été amené à amender progressivement les dispositions du règlement général desdites écoles afin d’y introduire différentes procédures de recours, lesquelles sont mentionnées aux articles 66 et 67 de ce règlement. Cependant, ces dispositions ne prévoient pas de procédure permettant à un parent d’élève ou à une association de parents de mettre directement en cause la légalité d’une décision du conseil d'administration d'une école telle que celle attaquée dans la présente instance.


  • 18. En outre, dans son arrêt du 15 septembre 2005, rendu sur le recours 05/04, la Chambre de recours a admis sa compétence non pas pour annuler des dispositions générales mais seulement pour annuler des décisions individuelles en raison de l’illégalité des normes sur lesquelles elles sont fondées. Elle a, par la suite, toujours réservé la question de savoir si elle était compétente pour annuler des dispositions de portée générale ou réglementaire arrêtées par le Conseil supérieur des Ecoles européennes (voir, par exemple, la décision du 31 juillet 2007, rendue sur le recours 07/14, ou la décision du 25 mai 2009, rendue sur les recours 08/51 et 09/01).


  • 19. Cependant, dans son arrêt du 22 juillet 2010, rendu en formation plénière sur le recours 10/02, la Chambre de recours a estimé qu'elle devait vérifier, en cas d'absence de recours prévu par les textes d'application de la convention portant statut des écoles européennes contre une décision de cette nature, si son incompétence ne serait pas de nature à porter atteinte au principe général du droit à un recours effectif.


  • 20. Le droit à une protection juridictionnelle effective est, en effet, reconnu par la convention, dont le quatrième considérant mentionne « qu’il convient d’assurer une protection juridictionnelle adéquate contre les actes du Conseil supérieur ou des conseils d’administration au personnel enseignant ainsi qu’à d’autres personnes visées par la convention ». Il figure d’ailleurs au nombre des droits fondamentaux reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir son article 13), ainsi qu’au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne (voir, par exemple, l’arrêt de grande chambre de la Cour de justice du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, Rec. p. I-2271, point 73).


  • 21. Ainsi, dans l'arrêt précité du 22 juillet 2010, la Chambre de recours a jugé que, lorsqu’une décision du Conseil supérieur, même si elle revêt une portée générale ou réglementaire, affecte directement un droit ou une prérogative que la convention portant statut des écoles européennes reconnaît à une personne ou à une catégorie de personnes clairement identifiée et qui se distingue de l’ensemble des autres personnes concernées, sans qu’il soit certain que ladite personne ou catégorie soit en mesure de former un recours contre une décision individuelle prise sur le fondement d’une telle décision, celle-ci doit être regardée comme constitutive d’un acte faisant grief à cette personne ou à cette catégorie au sens de l’article 27, paragraphe 2, de la convention. La Chambre de recours est, dès lors, en principe, compétente pour statuer sur un recours formé contre un tel acte.


  • 22. Il doit en être de même en ce qui concerne une décision du conseil d'administration d'une école intervenant dans les mêmes conditions.


  • 23. Il y a lieu, dès lors, de rechercher si la décision litigieuse du conseil d'administration de l'Ecole européenne de Munich affecte directement un droit ou une prérogative reconnue à l'association requérante ou à ses représentants au sein dudit conseil. A cette fin, il convient de se référer aux textes régissant les modalités de prise de décision par les conseils d'administration des Ecoles européennes.


  • 24. Aux termes de l'article 64 du règlement général des Ecoles européennes […]


  • 25. Aux termes de l'article 65 du même règlement général […]


  • 26. Aux termes de l'article 6 du règlement intérieur des conseils d'administration des écoles européennes […]


  • 27. Enfin, aux termes de l'article 7 du même règlement intérieur […]


  • 28. Il ressort de ces dispositions que les décisions des conseils d'administration des écoles européennes sont adoptées soit par consensus soit par vote acquis à la majorité simple des membres présents lors de la réunion et régulièrement convoqués à celle-ci. Contrairement à celles régissant le fonctionnement du Conseil supérieur, lesdites dispositions ne prévoient pas de recours à une procédure écrite, à la seule exception de l'établissement du procès-verbal définitif de réunion tenant compte des remarques formulées après réception du projet de procès-verbal.


  • 29. Cependant, l'absence de précisions expresses quant au recours à une procédure écrite en dehors de cette exception ne permet nullement d'exclure la possibilité de recourir à une telle procédure si le conseil d'administration le décide lui-même.


  • 30. En l'espèce, alors que le calendrier scolaire pour l'année scolaire 2013-2014 avait été régulièrement arrêté lors de la réunion du conseil d'administration de l'Ecole européenne de Munich du 16 novembre 2012, il a fait l'objet d'une nouvelle discussion lors de celle du 25 janvier 2013 sur la seule question du remplacement de la date du samedi 10 mai 2014 par celle du jeudi 19 juin 2014, sans qu'une nouvelle décision soit adoptée ce jour-là, sinon celle de recourir à une procédure écrite pour la régler ultérieurement.


  • 31. A cet égard, s'il est vrai que, comme cela ressort du procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2013, la question a été débattue dans une certaine confusion et si les représentants des parents d'élèves ont manifesté leur opposition au recours à une telle procédure, force est de constater que celle-ci a été admise par la majorité des membres du conseil d'administration et qu'elle a finalement abouti à l'adoption d'une nouvelle décision à la majorité des votants, étant observé que les représentants des parents d'élèves ont eux-mêmes participé à ce vote.


  • 32. Dès lors, pour regrettables qu'apparaissent les conditions dans lesquelles a été adoptée la décision litigieuse, laquelle a au surplus donné lieu à des rectificatifs nécessités par des erreurs matérielles, il n'est pas établi que ces conditions aient directement affecté les droits et prérogatives de l'association requérante, dont les représentants ont pu exprimer leur position aussi bien lors de la réunion du 25 janvier 2013 que lors de la procédure écrite et il ne peut être démontré qu'une autre procédure aurait abouti à un résultat différent.


  • 33. Il résulte de ce qui précède que la recevabilité du présent recours contentieux ne peut pas être admise.


  • Texte intégral
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