Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
12/65
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
11-12-2012          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • Baccalauréat
  • légalité
  • vice de forme / de procédure
  • circonstances particulières
  • appréciation des capacités pédagogiques
  • égalité de traitement
  • EN
  • Baccalaureate
  • legality
  • breach of procedure / procedural irregularity
  • particular circumstances
  • appraisal of pedagogical skills
  • equal treatment
  • DE
  • Abitur
  • Rechtmässigkeit
  • Formfehler / Verfahrensfehler
  • außergewöhnliche Umstände
  • Beurteilung der pädagogischen Fähigkeiten
  • Gleichbehandlung
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Sur la légalité de la décision du président du jury d’examen
    16. Il ressort des articles 12.1 et 12.2 du règlement d’application du règlement du baccalauréat européen que le recours relatif à l’examen du baccalauréat ne peut porter que sur un vice de forme. Conformément à ces dispositions et à la jurisprudence constante de la Chambre de recours, il faut entendre par vice de forme toute violation d’une règle de droit relative à la procédure à suivre et notamment de l’une des dispositions prises par le Conseil supérieur et le Conseil d’inspection concernant le baccalauréat européen.


  • 17. Au regard de ces dispositions et de cette jurisprudence, aucun des moyens soulevés par M. [...] n’est de nature à justifier l’annulation de la décision du 8 août 2012 par laquelle le président du jury d’examen a rejeté son recours administratif.


  • 18. En premier lieu, s’agissant du moyen du requérant tiré de ce que ses notes ne correspondraient pas à ses performances réelles, outre le fait que ces notes ont été réévaluées par l’Ecole, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Chambre de recours n’est pas compétente pour procéder à des appréciations de nature pédagogique et examiner ainsi si les notes qui lui ont été attribuées reflètent effectivement ses performances dans l’examen de chimie ni, par conséquent, ordonner que ces notes soient majorées ou corrigées. Quant au lien allégué entre le niveau desdites notes et la prise de position des parents de M. [...] dans un litige ayant opposé l'Ecole à un autre élève, il n'est nullement établi.


  • 19. Concernant le moyen selon lequel l’Ecole n’a pas avisé ses parents d’un risque d’échec aux examens en violation de l’article 24 du règlement général, la Chambre de recours constate que le requérant n’a échoué ni à l’examen de chimie ni à celui d'une autre matière et qu’il a obtenu le baccalauréat en juin 2012. Dès lors, il n’y a, en tout état de cause, aucune raison de considérer que l’Ecole a failli à son obligation de tenir les parents informés de la perspective de l’évolution pédagogique du requérant.


  • 20. Quant à la différence entre la notation attribuée au requérant par l’examinateur interne et celle attribuée par un examinateur externe, la Chambre de recours rappelle qu’elle ne peut porter une appréciation sur aucune de ces notes et, par conséquent, sur le caractère justifié de leur écart. Toutefois, il est à souligner qu’une différence entre ces deux notations ne peut constituer ni un vice de forme ni un incident anormal, compte tenu des objectifs de l’organisation d’un système de double notation.


  • 21. Concernant le moyen tiré des conditions difficiles dans lesquelles le requérant a dû passer l’examen de chimie, il est constant qu’en tout état de cause ces conditions n’ont pas pu empêcher le requérant de réussir cet examen avec une note de 6,78 - c’est dire une note supérieure au seuil de 6/10 et même supérieure à la note moyenne des examens, qui se situe à 6.50 /10.


  • 22. Le requérant se plaint encore de l’absence d’assistance de la part de l’Ecole pour surmonter un défaut consistant en une mauvaise écriture diminuant ses chances d’obtenir une bonne notation. Il indique que d’autres élèves auraient reçu une telle aide par l’Ecole. Cependant, à supposer que l’absence d’assistance scolaire telle qu’invoquée par le requérant ait pu influencer ses performances (quod non au vu de sa notation), le requérant n’apporte pas de précisions pour démontrer qu’il aurait été victime d’une différence de traitement et quel grief lui aurait causé un tel traitement. Il en résulte que la Chambre de recours ne peut pas procéder à un examen de la réalité du traitement discriminatoire allégué par le requérant.


  • 23. Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.


  • Texte intégral
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