N° de la décision Decision number Beschluss Nummer |
12/64 | |||||||||||||||||||||||
Date de la décision Decision Year Jahr des Beschlusses |
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Mots clés Keywords Stichworte |
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Résumés Abstract Zusammenfassung |
Il convient de rappeler que l’intégration dans les Ecoles européennes d’élèves éprouvant des difficultés ou des troubles d’apprentissage est poursuivie en application de deux programmes d’éducation différenciée, à savoir le Learning Support (aide à l’apprentissage) ou le programme SEN (intégration des élèves à besoins spécifiques). […] Ces mêmes considérations sont confirmées enfin par les principes régissant l’admission et l’intégration des élèves SEN selon lesquels « il convient d’éviter dans le cadre SEN toute catégorisation définitive, mais de garder le caractère évolutif de la problématique ». Il en résulte que la détermination du programme d’aide scolaire approprié aux besoins d’un élève n’obéit pas à des règles dont l’application rendrait rigide la détermination de tel ou tel type de programme d’aide à suivre ou de son contenu précis (décision du 28 janvier 2008, recours 07/52) et interdirait ainsi le passage d’un programme à l’autre selon les résultats obtenus. Toutefois, s’il s’avère qu’une intégration adéquate n’est pas possible, les Ecoles ne sont pas obligées d’admettre l’élève. Si elles constatent l’incapacité de l’élève à poursuivre sa scolarisation à l’Ecole, en cas d’absence de progrès ou en cas d’incapacité de l’enfant à s’intégrer dans la vie de l’école, elles peuvent recommander la recherche d’une alternative à la scolarisation dans l’une des Ecoles européennes (décisions du 28 janvier 2008, recours 07/52 et du 31 août 2009, recours 09/14). Ceci, d’ailleurs, dans l’intérêt de l’enfant qui est et doit rester la priorité par rapport à toute considération professionnelle ou d’un autre ordre (ibid). Par conséquent, le pouvoir de décider l’adoption de mesures appropriées n’appartient pas aux parents ou aux tuteurs légaux de l’élève, mais ces mesures doivent être proposées et acceptées par les instances compétentes de l’Ecole européenne et toujours eu égard aux ressources dont elles disposent (décision du 31 août 2009, recours 09/14). Pour ces différentes raisons, ce sont bien les Ecoles européennes qui disposent du pouvoir de décider de modifier un programme d’aide scolaire déjà entamé et de proposer le passage d’un programme SEN à un programme d’aide à l’apprentissage, ou vice versa. C’est au vu de ce qui précède qu’il convient d’examiner le bien fondé des moyens et arguments des requérants. Par ailleurs, l’article 62.1 du règlement général des Ecoles européennes dispose que les décisions des conseils de classe ne sont pas susceptibles de recours de la part des représentants légaux des élèves, sauf pour vice de forme ou fait nouveau, étant entendu par « vice de forme », toute violation d’une règle de droit relative à la procédure à suivre pour le passage dans la classe supérieure, tel que s’il n’avait pas été commis, la décision du conseil de classe eût été différente. Il est expressément stipulé dans cet article que « le défaut d’assistance sous la forme d’intégration de l’élève aux programmes de Learning Support ou SEN ne constitue pas un vice de forme, sauf à démontrer que l’élève ou ses représentants légaux ont réclamé cette assistance et qu’elle a été abusivement refusée par l’école ». C’est également à la lumière de ces deux dispositions qu’il convient d’examiner les arguments et moyens développés par les requérants. Toutefois, en l’espèce, les requérants tentent de défendre une interprétation plus large de l’article 62.1 du règlement général, en soutenant implicitement que le refus entachant une décision de conseil de classe d’un vice de forme peut consister non seulement en un refus formel de faire bénéficier un élève de l’aide scolaire mais, également, en une exécution défaillante d’un programme d’aide dont le bénéfice a été formellement accordé à l’élève. Toutefois, en admettant même que le programme qui devait être appliqué pendant l’année scolaire 2011-2012, c’est-à-dire une aide à l’apprentissage, était bien approprié aux véritables besoins de l’enfant mais qu’il a été mal appliqué, comme le soutiennent les requérants, encore faudrait-il que la deuxième hypothèse qui sous-tend implicitement les conclusions, moyens et arguments des requérants soit fondée, hypothèse selon laquelle, si le plan éducatif individuel d’aide scolaire avait été pleinement et correctement appliqué par l’Ecole, la décision attaquée du conseil de classe aurait été autre. Il faut relever à cet égard que les décisions du conseil de classe ne peuvent avoir que deux contenus précis, c'est-à-dire soit autoriser le passage vers la classe supérieure soit ordonner le redoublement de classe. En l’espèce, étant donné que la décision attaquée est celle d’un redoublement de classe, l’autre alternative ne peut être qu’une décision admettant le fils des requérants dans la classe supérieure. Or, un tel raisonnement n’est pas, de toute évidence, défendable étant donné qu’un programme d’aide scolaire, même parfaitement suivi, ne peut avoir ni comme but ni comme effet autre que celui de placer l’élève bénéficiaire sur un pied d’égalité avec les autres élèves de la classe sur le plan de sa capacité d’apprentissage de l’enseignement dispensé à l’école et non pas de qualifier un élève, d’avance, comme promouvable dans la classe supérieure. S’il en était ainsi, n’importe quel élève aurait intérêt à être admis dans un programme d’aide scolaire afin de s’assurer de sa promotion aux classes supérieures. C’est la raison pour laquelle la Chambre de recours a pu déclarer que les élèves qui bénéficient d’un programme d’aide scolaire poursuivent une scolarité normale, similaire à la scolarité des autres élèves, de sorte que le règlement général leur reste pleinement applicable et que des dérogations ne sont possibles que lorsqu’il s’agit d’un cursus spécifiquement adopté. Il en résulte que les conseils de classe statuant sur la promotion ou le redoublement de classe appliquent les mêmes règles et critères à tous les élèves, sans avoir égard au fait qu’ils ont suivi ou non un programme d’aide scolaire. Ils ne commettent aucune faute de procédure en appliquant les règles communes de promotion (décision du 5 janvier 2009, recours 08/32, point 18). Les procédures relatives aux promotions aux classes supérieures visent, elles, à permettre aux conseils de classe de constater si un élève est objectivement ou non promouvable en application de critères relatifs à ses performances scolaires et ainsi décider s’il est capable ou non de poursuivre sa scolarité dans la classe supérieure. Il ressort de la disposition de l’article 62.1 du règlement général que ces deux procédures distinctes ne se superposent que si l’élève concerné s’est vu refuser formellement une aide scolaire alors qu’il y avait incontestablement droit. Dans ce cas, l’élève concerné serait privé abusivement de toute chance de poursuivre une scolarité normale et, par voie de conséquence, de pouvoir faire face aux exigences des examens en fin d’année lui ouvrant la perspective d’être, éventuellement, promu à la classe supérieure. Le vice de procédure visé à l’article 62.1 du règlement général ne peut donc entacher la légalité de la procédure de promotion que s’il consiste en un refus formel opposé abusivement, c’est-à-dire sans justification sérieuse, à une demande d’assistance scolaire. En l’absence d’un tel refus, l’enfant ayant la chance de poursuivre une scolarité normale, il n’y a pas de superposition possible entre les règles propres aux programmes d’aide scolaire et les règles propres aux procédures de promotion, qui appliquent le seul critère des compétences effectives des élèves. |
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