Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
12/64
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
10-12-2012          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • conseil de classe
  • soutien pédagogique
  • compétence de la Chambre de recours (ratione materiae)
  • appréciation des capacités pédagogiques
  • légalité
  • droit à un recours effectif
  • EN
  • class council
  • pedagogical support
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)
  • appraisal of pedagogical skills
  • legality
  • right to effective legal redress
  • DE
  • Klassenkonferenz
  • Pädagogische Unterstützung
  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)
  • Beurteilung der pädagogischen Fähigkeiten
  • Rechtmässigkeit
  • Recht auf effektiven Rechtsschutz
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Sur le fond
    Il convient de rappeler que l’intégration dans les Ecoles européennes d’élèves éprouvant des difficultés ou des troubles d’apprentissage est poursuivie en application de deux programmes d’éducation différenciée, à savoir le Learning Support (aide à l’apprentissage) ou le programme SEN (intégration des élèves à besoins spécifiques). […]


  • 5. Toutefois, cette bipolarité caractérisant les deux catégories de programmes d’aide scolaire - bipolarité qui existe également au niveau des crédits budgétaires - ne doit pas empêcher la constatation qu’il s’agit en fait de programmes d’aide scolaire qui, en substance, sont comparables par leur finalité et par leur méthodes d’action, et interchangeables. En effet, outre le caractère commun et conjoint des dispositions applicables à la politique SEN et à l’aide à l’apprentissage ainsi que l’éventail des différents groupes d’élèves des Ecoles européennes, il convient de rappeler la disposition du règlement SEN qui confirme expressément cette interchangeabilité : « Il peut s’avérer qu’une difficulté d’apprentissage soit plus grave qu’elle n’en avait l’air et qu’elle soit en fait un trouble d’apprentissage, donnant lieu à une convention SEN. Le contraire peut se produire également, à savoir qu’un élève sous convention SEN n’en ait plus besoin, mais par contre doive pouvoir encore profiter du LS pendant un certain temps ».
    Ces mêmes considérations sont confirmées enfin par les principes régissant l’admission et l’intégration des élèves SEN selon lesquels « il convient d’éviter dans le cadre SEN toute catégorisation définitive, mais de garder le caractère évolutif de la problématique ». Il en résulte que la détermination du programme d’aide scolaire approprié aux besoins d’un élève n’obéit pas à des règles dont l’application rendrait rigide la détermination de tel ou tel type de programme d’aide à suivre ou de son contenu précis (décision du 28 janvier 2008, recours 07/52) et interdirait ainsi le passage d’un programme à l’autre selon les résultats obtenus.


  • 7. Par ailleurs, il faut rappeler que, contrairement aux systèmes éducatifs nationaux qui doivent admettre et intégrer tous les élèves, les Ecoles européennes constituent une offre de scolarisation et non une obligation, même si l’admission d’un élève entraîne l’obligation d’assurer son intégration pédagogique et sociale adéquate (décision du 31 août 2009, recours 09/14). Il ne peut donc pas être contesté que bien que l’admission d’un élève aux programmes en question dépende d’une demande des parents et que l’application de ces programmes soit assurée en étroite collaboration et en partenariat avec eux, c’est bien l’Ecole qui, selon ses moyens propres, décide aussi bien de l’admission de l’enfant à un programme d’aide que de ses modalités d’exécution, en adoptant toutes les décisions nécessaires pour fixer les conditions d’admission aux différents niveaux d’enseignement parmi lesquelles l’adoption de mesures spécifiques pour les candidats qui le demandent (voir article 4.5 de la réglementation SEN).
    Toutefois, s’il s’avère qu’une intégration adéquate n’est pas possible, les Ecoles ne sont pas obligées d’admettre l’élève. Si elles constatent l’incapacité de l’élève à poursuivre sa scolarisation à l’Ecole, en cas d’absence de progrès ou en cas d’incapacité de l’enfant à s’intégrer dans la vie de l’école, elles peuvent recommander la recherche d’une alternative à la scolarisation dans l’une des Ecoles européennes (décisions du 28 janvier 2008, recours 07/52 et du 31 août 2009, recours 09/14). Ceci, d’ailleurs, dans l’intérêt de l’enfant qui est et doit rester la priorité par rapport à toute considération professionnelle ou d’un autre ordre (ibid). Par conséquent, le pouvoir de décider l’adoption de mesures appropriées n’appartient pas aux parents ou aux tuteurs légaux de l’élève, mais ces mesures doivent être proposées et acceptées par les instances compétentes de l’Ecole européenne et toujours eu égard aux ressources dont elles disposent (décision du 31 août 2009, recours 09/14).
    Pour ces différentes raisons, ce sont bien les Ecoles européennes qui disposent du pouvoir de décider de modifier un programme d’aide scolaire déjà entamé et de proposer le passage d’un programme SEN à un programme d’aide à l’apprentissage, ou vice versa.
    C’est au vu de ce qui précède qu’il convient d’examiner le bien fondé des moyens et arguments des requérants.


  • 8. Les requérants fondent leur argumentation sur la première hypothèse selon laquelle l’Ecole aurait refusé une aide scolaire ou aurait manqué de porter assistance à leur fils. A cet égard, il faut souligner que le paragraphe 4.4 du chapitre 4 du règlement sur l’intégration des élèves à besoins spécifiques (règlement à envisager conjointement avec le règlement de l’aide à l’apprentissage, ainsi que déjà rappelé) dispose que : « Si l’admission ou l’intégration est rejetée, un recours peut être introduit auprès du Secrétaire général des Ecoles européennes, dans un délai de sept jours calendrier après notification de la décision. Le Secrétaire général statue dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réception du recours. En cas de désaccord avec la décision du Secrétaire général, un recours contentieux peut être introduit auprès du Président de la Chambre de recours dans les conditions prévues au Chapitre XI du Règlement général des Ecoles européennes ».
    Par ailleurs, l’article 62.1 du règlement général des Ecoles européennes dispose que les décisions des conseils de classe ne sont pas susceptibles de recours de la part des représentants légaux des élèves, sauf pour vice de forme ou fait nouveau, étant entendu par « vice de forme », toute violation d’une règle de droit relative à la procédure à suivre pour le passage dans la classe supérieure, tel que s’il n’avait pas été commis, la décision du conseil de classe eût été différente. Il est expressément stipulé dans cet article que « le défaut d’assistance sous la forme d’intégration de l’élève aux programmes de Learning Support ou SEN ne constitue pas un vice de forme, sauf à démontrer que l’élève ou ses représentants légaux ont réclamé cette assistance et qu’elle a été abusivement refusée par l’école ».
    C’est également à la lumière de ces deux dispositions qu’il convient d’examiner les arguments et moyens développés par les requérants.


  • 9. Ainsi qu’il ressort clairement du paragraphe 4.4 du chapitre 4 du règlement SEN, le rejet de l’admission ou de l’intégration prend la forme d’une décision explicite dont la notification fait courir le délai de recours. Et l’article 62.1 du règlement général se réfère lui à un refus formel opposé aux parents qui réclament une assistance, refus qui intervient nécessairement à un moment proche de la demande.
    Toutefois, en l’espèce, les requérants tentent de défendre une interprétation plus large de l’article 62.1 du règlement général, en soutenant implicitement que le refus entachant une décision de conseil de classe d’un vice de forme peut consister non seulement en un refus formel de faire bénéficier un élève de l’aide scolaire mais, également, en une exécution défaillante d’un programme d’aide dont le bénéfice a été formellement accordé à l’élève.


  • 10. A cet égard, la Chambre de recours constate que l’Ecole concernée – seule compétente, essentiellement sur le plan pédagogique, pour déterminer la forme que doit prendre l’aide scolaire au profit d’un élève - loin d’avoir refusé une telle assistance au fils des requérants, a même proposé, à plusieurs reprises (en janvier 2010, en novembre 2011 et durant l’année scolaire 2011-2012), le bénéfice d’un programme SEN, estimant qu’il serait mieux adapté aux besoins de l’enfant, ce qui a été refusé par les requérants. Par conséquent, le seul reproche que les requérants sont en droit d’opposer à l’Ecole, c’est d’avoir mal appliqué le programme d’aide à l’apprentissage auquel leur fils a été, en tout état de cause, admis. Sur ce point, s’agissant de questions purement pédagogiques, la Chambre de recours ne peut pas statuer. En effet, l’échec du plan éducatif individuel mis en place pour le fils des requérants, qui eux attribuent cet échec aux défaillances et aux retards pris par l’Ecole dans son exécution, peut tout aussi bien être attribué aux réticences des requérants face aux propositions de l’Ecole qui préconisait la mise en place d’un programme SEN qui aurait mieux répondu aux besoins réels de l’enfant.
    Toutefois, en admettant même que le programme qui devait être appliqué pendant l’année scolaire 2011-2012, c’est-à-dire une aide à l’apprentissage, était bien approprié aux véritables besoins de l’enfant mais qu’il a été mal appliqué, comme le soutiennent les requérants, encore faudrait-il que la deuxième hypothèse qui sous-tend implicitement les conclusions, moyens et arguments des requérants soit fondée, hypothèse selon laquelle, si le plan éducatif individuel d’aide scolaire avait été pleinement et correctement appliqué par l’Ecole, la décision attaquée du conseil de classe aurait été autre.
    Il faut relever à cet égard que les décisions du conseil de classe ne peuvent avoir que deux contenus précis, c'est-à-dire soit autoriser le passage vers la classe supérieure soit ordonner le redoublement de classe. En l’espèce, étant donné que la décision attaquée est celle d’un redoublement de classe, l’autre alternative ne peut être qu’une décision admettant le fils des requérants dans la classe supérieure. Or, un tel raisonnement n’est pas, de toute évidence, défendable étant donné qu’un programme d’aide scolaire, même parfaitement suivi, ne peut avoir ni comme but ni comme effet autre que celui de placer l’élève bénéficiaire sur un pied d’égalité avec les autres élèves de la classe sur le plan de sa capacité d’apprentissage de l’enseignement dispensé à l’école et non pas de qualifier un élève, d’avance, comme promouvable dans la classe supérieure. S’il en était ainsi, n’importe quel élève aurait intérêt à être admis dans un programme d’aide scolaire afin de s’assurer de sa promotion aux classes supérieures.
    C’est la raison pour laquelle la Chambre de recours a pu déclarer que les élèves qui bénéficient d’un programme d’aide scolaire poursuivent une scolarité normale, similaire à la scolarité des autres élèves, de sorte que le règlement général leur reste pleinement applicable et que des dérogations ne sont possibles que lorsqu’il s’agit d’un cursus spécifiquement adopté. Il en résulte que les conseils de classe statuant sur la promotion ou le redoublement de classe appliquent les mêmes règles et critères à tous les élèves, sans avoir égard au fait qu’ils ont suivi ou non un programme d’aide scolaire. Ils ne commettent aucune faute de procédure en appliquant les règles communes de promotion (décision du 5 janvier 2009, recours 08/32, point 18).


  • 12. Les procédures relatives à l’aide scolaire (programmes de LS ou SEN) visent à permettre à l’élève bénéficiaire de poursuivre une scolarité normale afin de pouvoir passer les examens de fin d’année et d’être promu à la classe supérieure s’il possède les compétences scolaires requises.
    Les procédures relatives aux promotions aux classes supérieures visent, elles, à permettre aux conseils de classe de constater si un élève est objectivement ou non promouvable en application de critères relatifs à ses performances scolaires et ainsi décider s’il est capable ou non de poursuivre sa scolarité dans la classe supérieure. Il ressort de la disposition de l’article 62.1 du règlement général que ces deux procédures distinctes ne se superposent que si l’élève concerné s’est vu refuser formellement une aide scolaire alors qu’il y avait incontestablement droit. Dans ce cas, l’élève concerné serait privé abusivement de toute chance de poursuivre une scolarité normale et, par voie de conséquence, de pouvoir faire face aux exigences des examens en fin d’année lui ouvrant la perspective d’être, éventuellement, promu à la classe supérieure.
    Le vice de procédure visé à l’article 62.1 du règlement général ne peut donc entacher la légalité de la procédure de promotion que s’il consiste en un refus formel opposé abusivement, c’est-à-dire sans justification sérieuse, à une demande d’assistance scolaire. En l’absence d’un tel refus, l’enfant ayant la chance de poursuivre une scolarité normale, il n’y a pas de superposition possible entre les règles propres aux programmes d’aide scolaire et les règles propres aux procédures de promotion, qui appliquent le seul critère des compétences effectives des élèves.


  • 13. Les requérants soulèvent enfin une exception d’illégalité de l’article 62 du règlement général des Ecoles européennes en ce que si son interprétation entraîne le rejet de leurs moyens et arguments, il doit être considéré comme ne permettant pas une protection juridictionnelle effective contre les décisions des conseils de classe des Ecoles européennes. Eu égard à ce qui précède, la Chambre de recours relève que c’est bien cet article du règlement général qui, d’une part, ouvre le droit au recours juridictionnel contre les décisions des conseils de classe et, d’autre part, détermine la nature des moyens susceptibles d’être invoqués contre ces décisions dans le cadre de leur contrôle juridictionnel. Pris en soi, cet article ne peut donc être considéré comme étant entaché d’une illégalité à l’égard du principe de droit régissant le contrôle juridictionnel des actes de l’administration. Il convient de rappeler d’ailleurs que ce contrôle s’étend, selon une jurisprudence constante de la Chambre de recours concernant le contenu effectif de la notion du vice de forme, à l’ensemble des vices résultants des violations des règles applicables, le seul domaine qui échappe toutefois au contrôle de la Chambre de recours étant celui des appréciations pédagogiques, qui relèvent de la compétence exclusive des Ecoles.


  • De ce qui précède, il s’ensuit que les moyens et arguments des requérants, et par conséquent leur recours, doivent être rejetés.


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