N° de la décision Decision number Beschluss Nummer |
12/60 | ||||||||||||||||||||||||||
Date de la décision Decision Year Jahr des Beschlusses |
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Mots clés Keywords Stichworte |
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Résumés Abstract Zusammenfassung |
6. La décision attaquée est contestée en ce que l’EE de Munich a refusé d’appliquer le système d’inscription en cycle maternel tel qu’il était en vigueur avant la décision de créer une section de langue espagnole dans le cycle maternel et qui s’appliquerait déjà à l’année scolaire 2012-2013. La décision d’élargir la section de langue espagnole au cycle maternel obligeait pourtant bien la Direction de l’EE Munich à agir comme elle l’a fait, c'est-à-dire, à intégrer les enfants de langue maternelle espagnole dans la section espagnole nouvellement élargie au cycle maternel, en application du principe consacré à l’article 47 du règlement général des Écoles européennes qui dispose en son alinéa e) que : « Un principe fondamental des Écoles européennes est l’enseignement de la langue maternelle / langue dominante en tant que première langue (L1).Ce principe implique l’inscription de l’élève dans la section de sa langue maternelle / langue dominante là où cette section existe. Dans les écoles où la section correspondant à la langue maternelle / langue dominante n’existe pas, l’élève est inscrit en règle générale dans une des sections de langue véhiculaire. Il suit l’enseignement de sa langue maternelle / langue dominante organisé pour les élèves dits SWALS (Students Without a Language Section) en tant que L1 […]». Or en l’espèce, il ressort des déclarations faites par les parents dans les formulaires d’inscription que l’espagnol est la langue maternelle des enfants. On peut lire dans la requête que les parents savaient et voulaient que leurs enfants soient scolarisés dans la section de langue espagnole comme L1 à partir du cycle primaire : ils ne contestent que l’admission de leurs enfants dans la section espagnole nouvellement élargie au niveau du cycle maternel alors qu’ils s’attendaient à leur admission comme élèves SWALS dans la section de langue allemande (L2), ayant été surpris par le manque d’information sur le changement intervenu. Toutefois, en inscrivant les enfants des requérants dans la section espagnole nouvellement élargie au niveau du cycle maternel, l’EE Munich n’a violé ni le droit des parents à l’éducation de leurs enfants ni le principe de confiance légitime : ces enfants n’étant plus des élèves SWALS, leur inscription en section espagnole dès la maternelle était la seule décision que pouvait prendre l’Ecole conformément à l’article 47 du règlement général. En décidant de la sorte, l’EE Munich a traité les enfants des requérants de la même façon qu’elle traite chaque enfant, en les inscrivant dans la section de leur langue maternelle / langue dominante là où cette section existe. Partant, aucune discrimination ne peut lui être reprochée. Une fois le système éducatif choisi, l’inscription de l’enfant entraîne acceptation de ce système par les parents, ainsi que les éventuels changements dans son organisation et son fonctionnement, justifiés par les circonstances et les besoins de l’établissement en question. […] Dans le cas d’espèce, la décision d’élargir la section linguistique espagnole existante à un autre niveau d’enseignement impliquait que les enfants des requérants, dont la langue maternelle correspond à la section nouvellement élargie y soient scolarisés, dans le respect des mesures décrites dans la circulaire du Directeur de l’EE Munich du 2 juillet 2012. Partant, le moyen tiré d’une violation du droit à l’éducation est rejeté. La notion et le champ d’application de la protection de la confiance légitime, qui est un principe fondamental de l’Union européenne, a fait l’objet de nombreux arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne ; notamment, en son arrêt du 19.11.2009, (Denka International/Commission, T 334/07), la Cour s’exprime en ces termes […]. Les requérants ont probablement raison de se plaindre d’avoir reçu une information tardive quant à la décision en cours d’adoption - procédure d’adoption qui se déroulait en même temps que la procédure d’inscription de leurs enfants -, ce que le Secrétaire général a reconnu dans la décision de rejet de leur recours administratif, et raison de se plaindre de ce que l’information alors disponible sur le site web ne mentionnait pas ce projet d’élargissement de la section espagnole. On ne saurait toutefois en conclure que leur confiance légitime aurait été trompée, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Les requérants devaient nécessairement avoir entendu parler du projet d’élargir au niveau maternel la section de langue espagnole existante, projet qui était envisagé par le conseil d’administration de l’école depuis le mois de janvier, sur base des données fournies par l’EPO (European Patent Office) - où travaillent les requérants -, même si l’on comprend bien que la décision finale ne pouvait être communiquée qu’une fois la procédure écrite clôturée. Pour le surplus, il faut encore relever que le champ d’application de ce principe « ne saurait être étendu jusqu’à empêcher, de façon générale, une réglementation nouvelle de s’appliquer aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la réglementation antérieure (arrêts de la Cour du 20 septembre 1988, Espagne/Conseil, 203/86, Rec. p. 4563, point 19 ; du 29 juin 1999, Butterfly Music, C 60/98, Rec. p. I 3939, point 25, et du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C 162/00, Rec. p. I 1049, point 55). » (arrêt Denka cité). Le principe d’égalité de traitement, qui est un des principes fondamentaux du droit européen, veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée, selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union européenne ; même si dans son mémoire en réponse, la partie défenderesse ne conteste pas expressément ce moyen, il appartient à la Chambre de recours de l’examiner. La situation des enfants des requérants ne peut être comparée à celle des enfants de langue maternelle espagnole (L1) qui l’année précédente furent inscrits en tant qu’élèves SWALS dans la section de langue allemande : la section espagnole n’étant alors pas ouverte au niveau maternel, l’Ecole avait accepté, pour des raisons pédagogiques, de les garder dans la section de la langue allemande ; les enfants des requérants ont été inscrits pour la première fois à l’EE Munich en vue de l’année scolaire 2012-2013 à partir de laquelle l’extension de la section espagnole au niveau maternel était déjà prévue. La situation étant objectivement différente, un traitement distinct se justifiait donc. Au surplus, les effets de la décision de scolariser les enfants des requérants dans la section de langue espagnole sont tempérés par les mesures de flexibilité linguistique, permettant par exemple aux élèves de la nouvelle classe maternelle espagnole de participer à des activités en allemand (L2) et d’être encadrés par un professeur (ou un assistant) de langue allemande. |
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