Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


Base de données des Décisions
Database of Decisions
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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
12/60
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
10-12-2012          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • section linguistique (à l'inscription)
  • élève SWALS
  • confiance légitime
  • égalité de traitement
  • section linguistique (ouverture / fermeture)
  • compétence de la Chambre de recours (ratione materiae)
  • changement de Langue I
  • EN
  • language section (at the time of enrolment)
  • SWALS pupil
  • legitimate expectations
  • equal treatment
  • language section (opening / closing)
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)
  • change of Language 1
  • DE
  • Sprachsektion (zum Zeitpunkt der Einschreibung)
  • SWALS Schüler
  • Vertrauensschutz
  • Gleichbehandlung
  • Sprachsektion (Gründung / Schliessung)
  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)
  • Änderung der ersten Sprache
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • Sur le fond
    6. La décision attaquée est contestée en ce que l’EE de Munich a refusé d’appliquer le système d’inscription en cycle maternel tel qu’il était en vigueur avant la décision de créer une section de langue espagnole dans le cycle maternel et qui s’appliquerait déjà à l’année scolaire 2012-2013. La décision d’élargir la section de langue espagnole au cycle maternel obligeait pourtant bien la Direction de l’EE Munich à agir comme elle l’a fait, c'est-à-dire, à intégrer les enfants de langue maternelle espagnole dans la section espagnole nouvellement élargie au cycle maternel, en application du principe consacré à l’article 47 du règlement général des Écoles européennes qui dispose en son alinéa e) que : « Un principe fondamental des Écoles européennes est l’enseignement de la langue maternelle / langue dominante en tant que première langue (L1).Ce principe implique l’inscription de l’élève dans la section de sa langue maternelle / langue dominante là où cette section existe. Dans les écoles où la section correspondant à la langue maternelle / langue dominante n’existe pas, l’élève est inscrit en règle générale dans une des sections de langue véhiculaire. Il suit l’enseignement de sa langue maternelle / langue dominante organisé pour les élèves dits SWALS (Students Without a Language Section) en tant que L1 […]».


  • 7. La Chambre de recours a déjà statué (décision du 14 juillet 2011, 11/05 et 11/08 et décision du 2 août 2012, 12/31) en ce sens qu’ « il se déduit de la rédaction claire de cet article 47 e) du Règlement général que la demande des parents est prise en considération, bien qu’elle doive être appréciée au regard des éléments de fait apportés par ceux-ci et de l’appréciation pédagogique réalisée par l’école dans l’intérêt de l’enfant, qui est à la base du principe contenu dans l’article 47 e) cité » et que « le Règlement général ne reconnaît pas le droit des parents à ce que leur enfant soit admis dans la section linguistique de leur choix car cette décision appartient à l’Ecole qui doit admettre l’enfant dans la section qui convient ».
    Or en l’espèce, il ressort des déclarations faites par les parents dans les formulaires d’inscription que l’espagnol est la langue maternelle des enfants. On peut lire dans la requête que les parents savaient et voulaient que leurs enfants soient scolarisés dans la section de langue espagnole comme L1 à partir du cycle primaire : ils ne contestent que l’admission de leurs enfants dans la section espagnole nouvellement élargie au niveau du cycle maternel alors qu’ils s’attendaient à leur admission comme élèves SWALS dans la section de langue allemande (L2), ayant été surpris par le manque d’information sur le changement intervenu.
    Toutefois, en inscrivant les enfants des requérants dans la section espagnole nouvellement élargie au niveau du cycle maternel, l’EE Munich n’a violé ni le droit des parents à l’éducation de leurs enfants ni le principe de confiance légitime : ces enfants n’étant plus des élèves SWALS, leur inscription en section espagnole dès la maternelle était la seule décision que pouvait prendre l’Ecole conformément à l’article 47 du règlement général. En décidant de la sorte, l’EE Munich a traité les enfants des requérants de la même façon qu’elle traite chaque enfant, en les inscrivant dans la section de leur langue maternelle / langue dominante là où cette section existe. Partant, aucune discrimination ne peut lui être reprochée.


  • 8. […] Le droit à l’éducation invoqué par les requérants (le droit fondamental des parents de choisir librement le système éducatif qu’ils considèrent le plus adapté pour leurs enfants) comprend le droit des parents à garantir l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques (article 14.3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne), mais ne comprend pas le droit de maîtriser les questions relatives à l’organisation interne de l’école choisie ou le droit de s’opposer à des changements ou des adaptations nécessaires pour permettre à l’école d’accomplir d’une façon plus efficace les objectifs qui sont à l’origine de sa création, même si ces parents ont un droit d’intervention, par les voies prévues par les dispositions qui règlent l’organisation des Ecoles européennes […].
    Une fois le système éducatif choisi, l’inscription de l’enfant entraîne acceptation de ce système par les parents, ainsi que les éventuels changements dans son organisation et son fonctionnement, justifiés par les circonstances et les besoins de l’établissement en question.
    […]
    Dans le cas d’espèce, la décision d’élargir la section linguistique espagnole existante à un autre niveau d’enseignement impliquait que les enfants des requérants, dont la langue maternelle correspond à la section nouvellement élargie y soient scolarisés, dans le respect des mesures décrites dans la circulaire du Directeur de l’EE Munich du 2 juillet 2012.
    Partant, le moyen tiré d’une violation du droit à l’éducation est rejeté.


  • 9. Le deuxième moyen est tiré de la violation de la confiance légitime des requérants en ce que, d’après les informations disponibles au moment de l’inscription, le système éducatif, inchangé pendant 20 ans, aurait permis à leurs enfants d’être intégrés au « kindergarten » (niveau maternel) en tant que SWALS, dans la section de langue allemande (L2) et puis au niveau primaire dans la section de langue espagnole (L1). Comme personne ne les a informés de l’élargissement de la section espagnole au niveau du cycle maternel, ce dont ils n’ont eu connaissance qu’à la fin du mois de mai, ils n’ont plus eu la possibilité de chercher une alternative à ce qu’ils considèrent comme « un système complètement différent qui pourrait avoir des conséquences très sérieuses sur l’éducation qu’ils avaient envisagé pour leurs enfants » (Réplique, p. 5).
    La notion et le champ d’application de la protection de la confiance légitime, qui est un principe fondamental de l’Union européenne, a fait l’objet de nombreux arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne ; notamment, en son arrêt du 19.11.2009, (Denka International/Commission, T 334/07), la Cour s’exprime en ces termes […].
    Les requérants ont probablement raison de se plaindre d’avoir reçu une information tardive quant à la décision en cours d’adoption - procédure d’adoption qui se déroulait en même temps que la procédure d’inscription de leurs enfants -, ce que le Secrétaire général a reconnu dans la décision de rejet de leur recours administratif, et raison de se plaindre de ce que l’information alors disponible sur le site web ne mentionnait pas ce projet d’élargissement de la section espagnole. On ne saurait toutefois en conclure que leur confiance légitime aurait été trompée, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
    Les requérants devaient nécessairement avoir entendu parler du projet d’élargir au niveau maternel la section de langue espagnole existante, projet qui était envisagé par le conseil d’administration de l’école depuis le mois de janvier, sur base des données fournies par l’EPO (European Patent Office) - où travaillent les requérants -, même si l’on comprend bien que la décision finale ne pouvait être communiquée qu’une fois la procédure écrite clôturée. Pour le surplus, il faut encore relever que le champ d’application de ce principe « ne saurait être étendu jusqu’à empêcher, de façon générale, une réglementation nouvelle de s’appliquer aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la réglementation antérieure (arrêts de la Cour du 20 septembre 1988, Espagne/Conseil, 203/86, Rec. p. 4563, point 19 ; du 29 juin 1999, Butterfly Music, C 60/98, Rec. p. I 3939, point 25, et du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C 162/00, Rec. p. I 1049, point 55). » (arrêt Denka cité).


  • 10. En ce qui concerne le principe d’égalité de traitement, les requérants allèguent que leurs enfants ont été discriminés vis-à-vis d’autres élèves dont l’espagnol était la langue maternelle / dominante et que l’EE Munich a accepté d’inscrire comme élèves SWALS dans la section de langue allemande ; dans leur réplique, ils exposent que le silence des Ecoles européennes sur ce point dans leur mémoire en réponse vaudrait acceptation du bien-fondé de ce moyen.
    Le principe d’égalité de traitement, qui est un des principes fondamentaux du droit européen, veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée, selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union européenne ; même si dans son mémoire en réponse, la partie défenderesse ne conteste pas expressément ce moyen, il appartient à la Chambre de recours de l’examiner.
    La situation des enfants des requérants ne peut être comparée à celle des enfants de langue maternelle espagnole (L1) qui l’année précédente furent inscrits en tant qu’élèves SWALS dans la section de langue allemande : la section espagnole n’étant alors pas ouverte au niveau maternel, l’Ecole avait accepté, pour des raisons pédagogiques, de les garder dans la section de la langue allemande ; les enfants des requérants ont été inscrits pour la première fois à l’EE Munich en vue de l’année scolaire 2012-2013 à partir de laquelle l’extension de la section espagnole au niveau maternel était déjà prévue.
    La situation étant objectivement différente, un traitement distinct se justifiait donc.
    Au surplus, les effets de la décision de scolariser les enfants des requérants dans la section de langue espagnole sont tempérés par les mesures de flexibilité linguistique, permettant par exemple aux élèves de la nouvelle classe maternelle espagnole de participer à des activités en allemand (L2) et d’être encadrés par un professeur (ou un assistant) de langue allemande.


  • 11. Par toutes ces considérations, le recours doit être rejeté, ainsi que la demande d’indemnisation, privée de son fondement.


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