N° de la décision Decision number Beschluss Nummer |
12/31 | ||||||||||||||
Date de la décision Decision Year Jahr des Beschlusses |
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Mots clés Keywords Stichworte |
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Résumés Abstract Zusammenfassung |
7. L’article 47 du Règlement général des Écoles européennes dispose en son alinéa e) que : «Un principe fondamental des Écoles européennes est l’enseignement de la langue maternelle/langue dominante en tant que première langue (L1).Ce principe implique l’inscription de l’élève dans la section de sa langue maternelle/langue dominante là où cette section existe. Dans les écoles où la section correspondant à la langue maternelle/langue dominante n’existe pas, l’élève est inscrit en règle générale dans une des sections de langue véhiculaire. Il suit l’enseignement de sa langue maternelle/langue dominante organisé pour les élèves dits SWALS (Students Without a Language Section) en tant que L1. En cas de doute sur la langue maternelle ou langue dominante dont l’enseignement est demandé par les parents lors de l’inscription, le directeur peut demander la preuve du niveau linguistique de l’enfant et, au besoin, lui faire passer un test de langue organisé et contrôlé par les professeurs de l’école. En fonction des preuves rapportées ou, le cas échéant, les résultats du test, le directeur décide de l’admission. En cas d’indications erronées, au moment de l’inscription, l’attribution dans une section linguistique ou dans un groupe SWALS peut être corrigée. En cas de désaccord des parents sur la décision du directeur, celui-ci prend l’avis des inspecteurs concernés. Sur la base de cet avis, le directeur réexamine le cas et prend une nouvelle décision, soit pour confirmer sa décision antérieure, soit pour déférer à la demande des parents ». Or ces éléments de fait sont ici représentés par les déclarations faites dans le formulaire d’inscription (fiche de renseignements) dont il résulte que l’enfant parle l’espagnol avec sa mère, qui possède cette nationalité, et le tchèque avec son père, qui est de nationalité tchèque et qu’il a fréquenté pendant deux années un jardin d’enfants et une école maternelle en Belgique, en langue française ; quand les requérants ont apporté d’autres éléments montrant leur désaccord avec le choix de la section linguistique proposée par la direction de l’Ecole, celle-ci a demandé l’avis des inspecteurs concernés qui, tous les trois, ont manifesté qu’il était mieux pour l’enfant de le scolariser dans l’une des langues de ses parents et que le français ne pouvait pas être considéré comme sa langue dominante, suivant ainsi la procédure prévue par l’article 47 cité. Lors de l’audience, les parents ont insisté sur le fait que leur fils est multilingue mais qu’il parle plus et mieux en français, même à la maison. Il est vrai que vu la situation de multilinguisme existant dans la famille, de nouveaux éléments de fait pourront peut-être apparaître qui amèneront à reconsidérer la décision quant à la section linguistique, spécialement lorsque les tests linguistiques prévus à l’article 47 du Règlement général pourront être réalisés à l’entrée dans le cycle primaire. A ce stade de la maternelle, où les tests ne sont pas déterminants ni même conseillés, rien ne permet de conclure à l’annulation de la décision contestée qui est correcte et qui a été prise en respectant les dispositions règlementaires applicables. |
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