N° de la décision Decision number Beschluss Nummer |
12/29
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Date de la décision Decision Year Jahr des Beschlusses |
22-05-2012 (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
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Mots clés Keywords Stichworte |
FR | Autorité Centrale des Inscriptions | inscription | circonstances particulières | critère de priorité | trajets et localisation géographique | section linguistique (aspects culturels et sociaux) | |
EN | Central Enrolment Authority | enrolment | particular circumstances | priority criterion | journeys and geographical localization | language section (cultural and social aspects) | |
DE | Zentrale Zulassungsstelle | Einschreibung | außergewöhnliche Umstände | vorrangiges Kriterium | Entfernung Zur Schule | Sprachsektion (kulturelle und soziale Aspekte) |
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Résumés Abstract Zusammenfassung |
5. La première raison invoquée par la requérante tient à la longueur du trajet entre son domicile et le site de l’école de Bruxelles IV, source de fatigue pour son fils.6. Ainsi que cela est expressément rappelé dans la décision attaquée, il ressort des dispositions combinées des articles IV.4.1 et IV.4.5 de la politique d’inscription dans les Ecoles européennes pour l’année scolaire 2012-2013 que les demandes d’inscription dans les trois premières années du cycle secondaire dans certains sections linguistiques, dont celle de langue française, sont dirigées vers l’Ecole européenne de Bruxelles IV, sauf à faire valoir un critère de priorité au sens de l’article IV.5.4. Or, l’article IV.5.4.2 précise que la localisation du domicile est au nombre des circonstances qui ne sont pas pertinentes pour l’octroi d’un tel critère de priorité en vue de l’inscription ou du transfert d’un élève dans une école déterminée […].11. La localisation du domicile de l’enfant ne peut, le cas échéant, être prise en compte que dans l’appréciation des conséquences inadmissibles que pourrait entrainer la stricte application des règles de la politique d’inscription, notamment lorsqu’il est démontré que la scolarisation dans une école proche du domicile constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie invoquée au titre de l’article IV.5.3.12. Or, en l’espèce, une telle démonstration n’est manifestement pas apportée par la simple allégation de la fatigue engendrée par les trajets quotidiens. 13. Quant à l’intérêt pour un élève de rencontrer des camarades d’une autre section linguistique en raison de la nationalité de l’un de ses parents, la Chambre de recours a déjà jugé, dans ses décisions du 4 aout 2009 rendue sur le recours 09/11 et du 27 juillet 2010 rendue sur le recours 10/22, qu’il ne pouvait pas être considéré comme une circonstance particulière dont l’Autorité centrale des inscriptions doit tenir compte lors de l’adoption d’une décision d’inscription dans l’une des Ecoles européennes de Bruxelles.14. Il s’ensuit que le recours de Mme [...] ne peut qu’être rejeté. |
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