N° de la décision Decision number Beschluss Nummer |
11/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de la décision Decision Year Jahr des Beschlusses |
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Mots clés Keywords Stichworte |
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Résumés Abstract Zusammenfassung |
6. […] En ce qui concerne l’irrecevabilité tirée d’une absence de compétence de la Chambre de recours pour statuer au sujet d’une demande de changement de section linguistique, hypothèse non prévue par les articles 66 et 67 du Règlement général, l’analyse conjointe des deux recours - jonction acceptée par les parties – permet à la Chambre de se reconnaître compétente pour se prononcer sur cette question dès lors qu’il s’agit en définitive de déterminer en l’espèce si est appropriée ou non l’inscription (objet du second recours) dans la section linguistique que le père considère comme celle de la langue dominante de sa fille. Cette question est intrinsèquement liée à la question de l’inscription, pour laquelle le recours contentieux est possible, les articles 67 et 50.bis 2 combinés du Règlement général permettant l’introduction d’un recours contentieux après épuisement de la voie administrative devant le Secrétaire général. Par ailleurs, l’argument consistant à dire que la demande d’inscription est la répétition d’une demande antérieure déjà traitée, ne peut pas être retenu car l’admettre aboutirait à la conséquence que, une fois l’élève admis, ses parents ne pourraient pas remettre en question les décisions prises suite à une demande de modification de leur demande initiale ou une demande ultérieure de changement fondée sur des circonstances de fait nouvelles, à un moment différent et pour une année scolaire différente, ce qui ne trouve aucun appui dans le Règlement général. 7. Une fois rejetés les moyens d’irrecevabilité soulevés par les Ecoles européennes, il convient d’analyser la question de fond qui est, comme on l’a déjà évoqué, la question de l’opportunité ou non de réorienter l’élève, inscrite à l’Ecole européenne d’Alicante, dans une section linguistique différente de celle dans laquelle elle fut initialement admise, dès lors que cette admission a été acceptée par ses parents. Il s’agit de déterminer si le choix de la section linguistique doit se faire en répondant aux critères pédagogiques qui règlent l’admission des élèves dans les Ecoles européennes ou si ce sont les parents qui proposent telle section linguistique plutôt qu’une autre. La réponse à cette question est donnée par l’article 47 e) du Règlement général, qui dispose que «un principe fondamental des Ecoles européennes est l’enseignement dans la langue maternelle / langue dominante en tant que première langue», principe qui implique «l’inscription de l’élève dans la section de sa langue maternelle / dominante là où cette section existe», étant précisé qu’ «en cas de doute sur la langue maternelle ou dominante dont l’enseignement est demandé par les parents lors de l’inscription, le directeur peut demander la preuve du niveau linguistique de l’enfant et, au besoin, lui faire passer un test de langue organisé et contrôlé par les professeurs de l’école». L’article 47 e) in fine dispose qu’en cas de désaccord entre les parents et l’école, le directeur «prend l’avis des inspecteurs concernés» et sur base de cet avis, «réexamine le cas et prend une nouvelle décision, soit pour confirmer sa décision antérieure, soit pour déférer à la demande des parents». Il se déduit de la rédaction claire de cet article 47 e) du Règlement général que la demande des parents est prise en considération, bien qu’elle doive être appréciée au regard des éléments de fait apportés par ceux-ci et de l’appréciation pédagogique réalisée par l’école dans l’intérêt de l’enfant, qui est à la base du principe contenu dans l’article 47 e) cité. Compte tenu de tous ces éléments de fait, la décision de l’Ecole de refuser le changement de section linguistique, tant en cours d’année scolaire que pour l’année scolaire suivante n’est entachée d’aucune erreur puisque, en admettant […] dans la section espagnole, en raison de sa langue maternelle, l’Ecole a fait une juste application du principe contenu dans l’article 47 e) du Règlement général. […] Enfin, le Règlement général ne reconnaît pas le droit des parents à ce que leur enfant soit admis dans la section linguistique de leur choix, car cette décision appartient à l’Ecole qui doit admettre l’enfant dans la section qui convient. Sur base des informations données par les parents eux-mêmes, lesquelles ne laissèrent planer aucun doute sur la langue maternelle/dominante de […], il n’y avait aucune raison de demander la preuve du niveau linguistique de l’enfant en allemand, tel que le prévoit l’article 47 du Règlement. |
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