Mots clés Keywords Stichworte |
FR | inscription | Autorité Centrale des Inscriptions | principe de bonne administration | portée et exécution des décisions de la Chambre de recours | |
EN | enrolment | Central Enrolment Authority | principle of good administration | scope and execution of the decisions of the Complaints Board | |
DE | Einschreibung | Zentrale Zulassungsstelle | Grundsatz der ordnungsgemässen Verwaltung | Reichweite und Umsetzung der Entscheidungen der Beschwerdekammer |
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Résumés Abstract Zusammenfassung |
20. Ainsi que la Chambre de recours l’a déjà relevé dans sa décision du 6 août 2010 rendue sur le recours 10/09 pour un cas comparable à la présente espèce, il ressort des informations relatives à ces dossiers, non contestées par les Ecoles européennes lors de l’audience publique, que l’application des dispositions citées de l’article IV.4 conduit à une situation dans laquelle […], afin de pouvoir entamer le cycle secondaire dans une section linguistique néerlandophone, devra être transférée l’année prochaine vers l’école de Bruxelles III ou Bruxelles II, à savoir l’une de celles précisément demandées, en première et seconde préférence, par [les requérants]. Ainsi, dans le cas précis de cette affaire, l’application littérale de la politique d’inscription aboutirait au paradoxe étonnant qui consiste à imposer l’inscription de cette élève à Bruxelles IV, tout en sachant qu’elle devra quitter cette école dès l’année prochaine pour rejoindre l’une de celles où ses parents envisagent de l’inscrire.21. Cette seule constatation suffit, indépendamment des considérations de nature politique qui justifieraient le maintien d’une section primaire néerlandophone, même à très faibles effectifs, à démontrer que la décision concernant cet enfant porte atteinte au principe de bonne administration, qui s’impose aux Ecoles européennes comme aux Etats membres de l’Union européenne, et ne garantit pas, avec toute l’équité possible, que les besoins de l’élève soient rencontrés par la création d’un environnement scolaire stable, évitant des transferts inutiles d’une école à l’autre et assurant la continuité pédagogique, au sens des dispositions précitées de la décision du Conseil supérieur fixant les missions de l’ACI. 23. Ainsi qu’elle l’a relevé au point 11 de sa décision du 30 juillet 2007, rendue sur le recours 07/14, la Chambre de recours est exclusivement chargée, en vertu des stipulations de l’article 27 de la convention portant statut des Ecoles européennes, de statuer sur la légalité des actes attaqués et elle ne dispose d’une compétence de pleine juridiction, lui permettant non seulement d’annuler une décision administrative mais également de la réformer, de condamner l’administration qui l’a prise ou de prononcer des injonctions à son égard, que lorsque le litige a un caractère pécuniaire.24. Or, en l’espèce, le recours est dirigé contre des refus d’inscription d’élèves, lesquels ne peuvent être regardés comme des décisions présentant un caractère pécuniaire. Il s’ensuit que les conclusions des requérants tendant à ce que la Chambre de recours fasse droit à leurs demandes d’inscription à Bruxelles III ne peuvent être accueillies.25. Il convient, cependant, de rappeler qu’aux termes du paragraphe 6 de l’article 27, précité, de la convention portant statut des Ecoles européennes : « Les arrêts de la Chambre de recours sont obligatoires pour les parties (…) ».26. Or, compte tenu du motif pour lequel est prononcée l’annulation des refus d’inscription opposés aux requérants, la présente décision de la Chambre de recours implique nécessairement, pour que les Ecoles européennes en respectent la portée, que l’ACI procède à l’inscription [des enfants des requérants] à l’École européenne de Bruxelles III ou, à défaut, à celle de Bruxelles II (pour des exemples comparables, voir les décisions du 13 octobre 2009 et du 26 juillet 2010, rendues respectivement sur les recours 09/34 et 10/30). |