Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


Base de données des Décisions
Database of Decisions
Datenbank der Beschlüsse

 

Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
10/30
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
26-07-2010          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • inscription
  • circonstances particulières
  • mesure indispensable au traitement de la pathologie
  • EN
  • Central Enrolment Authority
  • enrolment
  • particular circumstances
  • essential measure for the treatment of the pupil's condition
  • DE
  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Einschreibung
  • außergewöhnliche Umstände
  • Unerlässliche Maßnahme zur Behandlung einer Pathologie
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • --- Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées ---
    10. Il ressort de ces dispositions que les contraintes d’ordre professionnel ou pratique pour l’organisation des trajets, au même titre que la localisation du domicile de l’enfant ou celle de l’exercice des activités professionnelles des parents, ne sont pas constitutives de circonstances pertinentes pour l’octroi du critère de priorité permettant l’inscription ou le transfert d’un élève dans l’école de son choix. S’agissant plus précisément de la longueur des trajets entre le domicile et l’école concernée, elle ne peut être prise en considération qu’en cas d’affection médicale pour laquelle il est démontré que sa limitation s’impose comme une mesure indispensable au traitement de la pathologie de l’enfant.


  • 11. En l’espèce, il ressort des pièces produites à l’instance que […] souffre d’épilepsie et que sa pathologie impose de ne pas l’exposer à la nécessité d’effectuer de longs trajets en bus.


  • 12. Il est vrai que, si cette obligation est clairement attestée par un certificat médical, celui-ci est postérieur de quelques jours à la décision de refus du transfert de cette élève, ce qui conduit les Ecoles européennes à demander qu’il n’en soit pas tenu compte, conformément aux dispositions de l’article IV.5.4.4 précité de la politique d’inscription.


  • 13. Il convient cependant de souligner que, s’il est normal que l’administration ne se prononce qu’au vu des seules pièces en sa possession avant la date éventuellement fixée à cet effet et, en tous cas, avant d’arrêter sa décision, et <>si les éléments produits postérieurement sont, en principe, sans incidence sur la légalité de cette décision, il peut en aller autrement dans le cas où de tels éléments permettent de révéler ou de consolider une situation acquise antérieurement.


  • 14. Or, l’examen comparé des deux certificats médicaux produits antérieurement et postérieurement à la décision litigieuse, émanant respectivement d’un spécialiste en neurologie pédiatrique et du médecin traitant de […], ainsi que des autres pièces du dossier relatives à l’état de santé de celle-ci, permet de constater que les conclusions à son égard, si elles ne sont pas rédigées en termes identiques et si les premières semblent moins catégoriques que les dernières, vont dans le même sens et attestent que la fatigue générée par de trop longs trajets en bus est contre-indiquée pour cette élève, en raison de sa pathologie avérée d’épilepsie.


  • Texte intégral
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