Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
10/09
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
06-08-2010          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • recevabilité
  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • inscription
  • principe de bonne administration
  • portée et exécution des décisions de la Chambre de recours
  • EN
  • admissibility
  • Central Enrolment Authority
  • enrolment
  • principle of good administration
  • scope and execution of the decisions of the Complaints Board
  • DE
  • Zulässigkeit
  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Einschreibung
  • Grundsatz der ordnungsgemässen Verwaltung
  • Reichweite und Umsetzung der Entscheidungen der Beschwerdekammer
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • --- Sur la recevabilité du recours ---
    12. L’article 15 du règlement de procédure dispose, entre autres, que « la requête doit, en outre, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, d’une copie de la décision attaquée ou, si celle-ci est une décision implicite, de la pièce justifiant de l’introduction d’un recours administratif préalable ».


  • 13. […] En cours de procédure, les requérants ont donc régularisé la situation de leur recours en répondant à l’exigence précitée, d’ordre public, du règlement de procédure.


  • 14. A la lumière de ce qui précède, la Chambre de recours considère la requête recevable.


  • --- Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ---
    17. Il ressort des éléments du dossier ainsi que des informations communiquées lors de l’audience publique, que l’application des dispositions citées de l’article IV.4 [de la politique d’inscription dans les Écoles européennes de Bruxelles pour l’année scolaire 2010-2011], dans le cas d’espèce, devra inévitablement conduire à une situation dans laquelle la fille des requérants, afin de pouvoir entamer le cycle secondaire dans une section linguistique néerlandophone, devra être transférée l’année prochaine vers l’école de Bruxelles III ou Bruxelles II, à savoir l’une de celles précisément demandées, en première et seconde préférence, par [les requérants]. Ainsi, dans le cas précis de cette affaire, l’application littérale de la politique d’inscription aboutirait au paradoxe étonnant qui consiste à imposer l’inscription de cette élève à Bruxelles IV, tout en sachant qu’inévitablement elle devra quitter cette école dès l’année prochaine pour rejoindre l’une de celles où ses parents envisagent de l’inscrire.


  • 18. Cette seule constatation suffit, indépendamment des considérations de nature politique qui justifieraient le maintien d’une section primaire néerlandophone, même à très faibles effectifs, à démontrer que la décision attaquée porte atteinte au principe de bonne administration, qui s’impose aux Ecoles européennes comme aux Etats membres de l’Union européenne, et ne garantit pas, avec toute l’équité possible, que les besoins de l’élève soient rencontrés par la création d’un environnement scolaire stable, évitant des transferts inutiles d’une école à l’autre et assurant la continuité pédagogique, au sens des dispositions précitées de la décision du Conseil supérieur fixant les missions de l’ACI.


  • --- Sur les conclusions aux fins d’injonction ---
    20. Ainsi qu’elle l’a relevé au point 11 de sa décision du 30 juillet 2007, rendue sur le recours 07/14, la Chambre de recours est exclusivement chargée, en vertu des stipulations de l’article 27 de la convention portant statut des Ecoles européennes, de statuer sur la légalité des actes attaqués et elle ne dispose d’une compétence de pleine juridiction, lui permettant non seulement d’annuler une décision administrative mais également de la réformer, de condamner l’administration qui l’a prise ou de prononcer des injonctions à son égard, que lorsque le litige a un caractère pécuniaire.


  • 21. Or, en l’espèce, le recours est dirigé contre un refus d’inscription d’un élève, lequel ne peut être regardé comme une décision présentant un caractère pécuniaire. Il s’ensuit que les conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint aux Ecoles européennes d’accepter leur demande d’inscription ne peuvent être accueillies.


  • 22. Il convient, cependant, de rappeler qu’aux termes du paragraphe 6 de l’article 27, précité, de la convention portant statut des Ecoles européennes : « Les arrêts de la Chambre de recours sont obligatoires pour les parties (…) ».


  • 23. Or, compte tenu du motif pour lequel est prononcée l’annulation du refus d’inscription opposé aux requérants, la présente décision de la Chambre de recours implique nécessairement, pour que les Ecoles européennes en respectent la portée, que l’ACI procède à l’inscription de […] à l’École européenne de Bruxelles III ou, à défaut, à celle de Bruxelles II (pour des exemples comparables, voir les décisions du 13 octobre 2009 et du 26 juillet 2010, rendues respectivement sur les recours 09/34 et 10/30).


  • Texte intégral
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