Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
10/02
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
22-07-2010          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • compétence de la Chambre de recours (ratione materiae)
  • voies et délais de recours
  • contrôle de la légalité des actes à portée générale et réglementaire
  • droit à un recours effectif
  • principes généraux de droit
  • légalité
  • acte faisant grief
  • parents (association de)
  • Conseil supérieur
  • EN
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)
  • appeal procedures and deadlines
  • control of legality of acts or provisions of general or regulatory application
  • right to effective legal redress
  • general principles of law
  • legality
  • act adversely affecting
  • parents' Association
  • Board of Governors
  • DE
  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)
  • Beschwerdeverfahren und Beschwerdefrist
  • Überprüfung der Rechtmässigkeit von allgemeinen oder gesetzgeberischen Akten
  • Recht auf effektiven Rechtsschutz
  • allgemeine rechtsgrundsätze
  • Rechtmässigkeit
  • beschwerende Maßnahme
  • Elternvereinigung
  • Oberster Rat
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • --- Sur la compétence de la Chambre de recours ---
    […]
    17. La Chambre de recours a jugé, à plusieurs reprises, que sa compétence était strictement limitée aux litiges que mentionnent les stipulations précitées de la convention et que cette compétence ne pouvait, en principe, s’exercer effectivement que dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes d’application auxquels elles renvoient […].


  • 18. C’est d’ailleurs à la suite de cette jurisprudence que le Conseil supérieur des Ecoles européennes a été amené à amender progressivement les dispositions du règlement général desdites écoles afin d’y introduire différentes procédures de recours, lesquelles sont mentionnées aux articles 66 et 67 de ce règlement. Cependant, ces dispositions ne prévoient pas de procédure permettant à un parent d’élève ou à une association de parents de mettre directement en cause la légalité d’une décision du Conseil supérieur telle que celle attaquée dans la présente instance.


  • 19. En outre, dans sa décision du 15 septembre 2005, rendue sur le recours 05/04, la Chambre de recours a admis sa compétence non pas pour annuler des dispositions générales mais seulement pour annuler des décisions individuelles en raison de l’illégalité des normes sur lesquelles elles sont fondées. Elle a, par la suite, toujours réservé la question de savoir si elle était compétente pour annuler des dispositions de portée générale ou réglementaire arrêtées par le Conseil supérieur des Ecoles européennes (voir, par exemple, la décision précitée du 31 juillet 2007, sur le recours 07/14, point 17, ou la décision du 25 mai 2009, sur les recours 08/51 et 09/01, point 17).


  • 20. Il y a lieu, dès lors, pour statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par les Ecoles européennes, de déterminer la portée exacte de la décision attaquée et de vérifier si, comme le soutient l’association requérante, l’incompétence de la Chambre de recours pour annuler cette décision serait de nature à porter atteinte à son droit à recours effectif.


  • 26. Au vu de l’ensemble de ces considérations [points 21 à 25], la Chambre de recours estime que, lorsqu’une décision du Conseil supérieur, même si elle revêt une portée générale ou réglementaire, affecte directement un droit ou une prérogative que la convention portant statut des Ecoles européennes reconnaît à une personne ou à une catégorie de personnes clairement identifiée et qui se distingue de l’ensemble des autres personnes concernées, sans qu’il soit certain que ladite personne ou catégorie soit en mesure de former un recours contre une décision individuelle prise sur le fondement d’une telle décision, celle-ci doit être regardée comme constitutive d’un acte faisant grief à cette personne ou à cette catégorie au sens de l’article 27, paragraphe 2, de la convention. La Chambre est, dès lors, en principe, compétente pour statuer sur un recours formé contre un tel acte.


  • 27. Cette compétence doit normalement s’exercer dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes d’application auxquels renvoie la convention. Cependant, en cas d’absence de dispositions précisément prévues à cet effet, il convient de rechercher s’il est possible, afin de respecter le principe général du droit à une protection juridictionnelle effective, de transposer par analogie les règles de procédure prévues pour des recours comparables.


  • 28. En l’espèce, il est clair que la décision attaquée dans la présente instance, en ce qu’elle modifie les modalités de vote au sein des conseils d’administration des écoles par la prise en compte d’une seule voix pour les deux représentants des parents d’élèves et d’une seule voix pour les deux représentants des enseignants, non seulement vise directement deux catégories de membres desdits conseils mais est de nature à porter atteinte à leurs prérogatives telles que reconnues par la convention.


  • 29. Ladite décision pouvant être directement attaquée par les représentants du personnel enseignant, en vertu de l’article 80 du statut du personnel détaché, les règles fixées par cet article peuvent être transposées par analogie à un recours formé par les représentants des parents d’élèves, qui se trouvent dans une situation tout à fait comparable au regard de l’objet du litige, et ce alors même qu’aucune disposition n’a été prévue à cet effet dans le règlement général des Ecoles européennes.


  • 30. L’exception d’incompétence opposée au présent recours par les Ecoles européennes doit, dès lors, être écartée.


  • --- Au fond ---
    42. Il ressort de l’ensemble de ces stipulations [visées aux points 38 à 41] que la composition des conseils d’administration des Ecoles européennes est précisément fixée par la convention elle-même et que le Conseil supérieur n’est compétent que pour arrêter, dans le règlement général qu’il a la charge d’établir en vertu de l’article 10 de la convention, les modalités de convocation et de décision de ces conseils.


  • 43. Par la décision attaquée, le Conseil supérieur a modifié, avec effet au 1er septembre 2010, les modalités de prise des décisions au sein des conseils d’administration, fixées par l’article 8 du règlement intérieur des conseils d’administration des Ecoles européennes. Il a notamment prévu, en cas d’impossibilité d’atteindre un consensus et de nécessité de recourir à un vote, que celui-ci soit acquis à la majorité simple au lieu de la majorité des deux tiers et que les représentants des enseignants, qui sont au nombre de deux, et ceux des parents d’élèves, également au nombre de deux, ne participent au vote qu’à raison d’une seule voix pour chacune de ces deux catégories.


  • 44. Si la décision de ne plus exiger une majorité qualifiée relève incontestablement de la compétence déléguée au Conseil supérieur par le dernier alinéa de l’article 20 de la convention, celle qui limite à une seule voix la représentation de certaines catégories de personnes pour lesquelles l’article 19 a prévu deux représentants est nécessairement contraire à cet article. Elle a, en effet, pour conséquence de réduire le statut de l’un de ces deux représentants à celui de simple observateur et de modifier le poids relatif des différents catégories de membres résultant de la composition des conseils d’administration précisément fixée par la convention.


  • 45. L’association requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité en tant qu’elle prévoit l’attribution d’une seule voix aux représentants des parents d’élèves et à demander, en conséquence, son annulation dans cette mesure.


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