Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Database of Decisions
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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
09/34
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
13-10-2009          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • transfert
  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • critère de priorité
  • circonstances particulières
  • compétence de la Chambre de recours (ratione materiae)
  • portée et exécution des décisions de la Chambre de recours
  • EN
  • transfer
  • Central Enrolment Authority
  • priority criterion
  • particular circumstances
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)
  • scope and execution of the decisions of the Complaints Board
  • DE
  • Versetzung
  • Zentrale Zulassungsstelle
  • vorrangiges Kriterium
  • außergewöhnliche Umstände
  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)
  • Reichweite und Umsetzung der Entscheidungen der Beschwerdekammer
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • 16. Ainsi que l’a déjà jugé la Chambre de recours (voir, par exemple sa décision du 4 août 2009 sur le recours n° 09/11, point 22), il ressort de l’ensemble de ces dispositions que la politique d’inscription définit de manière relativement précise les circonstances particulières susceptibles d’être ou de ne pas être prises en considération pour l’octroi d’un critère de priorité en vue de l’inscription ou du transfert d’un élève dans l’école de son choix et qu’il appartient au demandeur de justifier de la réalité et de la portée des circonstances alléguées au regard des éléments précisés par ces dispositions.


  • 17. En l’espèce, il ressort tant des éléments de la procédure écrite que des observations et des explications produites lors de l’audience publique que la jeune […] souffre de sérieux problèmes psychologiques liés exclusivement à ce qu’elle est, depuis plusieurs années, la seule élève de sa classe en section de langue néerlandaise de l’Ecole européenne de Bruxelles IV, étant observé que cette situation se trouve aggravée par le fait que les trois élèves de niveau différent avec lesquels elle a été regroupée cette année sont de sexe masculin et n’ont pas le néerlandais comme langue maternelle.


  • 18. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les raisons d’une telle situation, il apparaît que les circonstances très particulières qui caractérisent le cas de cette élève la différencient suffisamment des autres au sens de l’article 4.4.1, précité, de la politique d’inscription et qu’elle peut être regardée comme souffrant d’une affection justifiant le bien-fondé de sa demande au sens de l’article 4.4.3.


  • 19. Dans ces conditions, [les requérants] sont fondés à soutenir que c’est à tort que la demande de transfert de leur fille a été rejetée. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours, d’annuler la décision prise en ce sens par l’Autorité centrale des inscriptions.


  • 20. Ainsi qu’elle l’a relevé au point 11 de sa décision du 30 juillet 2007, affaire 07/14, la Chambre de recours est exclusivement chargée, en vertu des stipulations de l’article 27 de la convention portant statut des Ecoles européennes, de statuer sur la légalité des actes attaqués et elle ne dispose d’une compétence de pleine juridiction, lui permettant non seulement d’annuler une décision administrative mais également de la réformer, de condamner l’administration qui l’a prise ou de prononcer des injonctions à son égard, que lorsque le litige a un caractère pécuniaire.


  • 21. Or, en l’espèce, le recours est dirigé contre un refus de transfert d’un élève d’une école dans une autre école, lequel refus ne peut être regardé comme une décision présentant un caractère pécuniaire. Il s’ensuit que les conclusions des requérants tendant à ce que leurs demande de transfert soit acceptée ne peuvent être accueillies.


  • 25. Il convient, cependant, de rappeler qu’aux termes du paragraphe 6 de l’article 27, précité, de la convention portant statut des Ecoles européennes : « Les arrêts de la Chambre de recours sont obligatoire pour les parties (…) ».


  • 26. Or, compte tenu du motif pour lequel est prononcée l’annulation du refus de transfert opposé aux requérants, la présente décision implique nécessairement, pour que les Ecoles européennes en respectent la portée, que l’Autorité centrale des inscriptions procède au transfert […](décision de la Chambre de recours du 1er août 2007, affaire 07/06, point 11).


  • Texte intégral
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