Mots clés Keywords Stichworte |
FR | inscription | transfert | Autorité Centrale des Inscriptions | critère de priorité | principe de proportionnalité | égalité de traitement | section linguistique (aspects culturels et sociaux) | principes généraux de droit | |
EN | enrolment | transfer | Central Enrolment Authority | priority criterion | principle of proportionality | equal treatment | language section (cultural and social aspects) | general principles of law | |
DE | Einschreibung | Versetzung | Zentrale Zulassungsstelle | vorrangiges Kriterium | Grundsatz der Verhältnismäßigkeit | Gleichbehandlung | Sprachsektion (kulturelle und soziale Aspekte) | allgemeine rechtsgrundsätze |
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Résumés Abstract Zusammenfassung |
12. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, une telle limitation des possibilités de transfert ne peut être regardée comme contraire au principe d’égalité de traitement et de non discrimination, dès lors que les élèves susceptibles de demander leur transfert, qui sont par définition des élèves déjà inscrits dans une Ecole européenne de Bruxelles, ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui demandent leur inscription sans avoir encore fréquenté une telle école.13. Elle n’est pas non plus contraire au principe de proportionnalité. En effet, une telle limitation, qui est d’ailleurs tempérée par l’étendue des différentes circonstances particulières susceptibles d’être prises en considération, ainsi que par les dispositions spéciales de l’article 4.4.2 de la politique d’inscription relatives au regroupement des fratries, ne peut être regardée comme disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général qu’elle vise et qui tend à faciliter le maintien de l’équilibre de la répartition de la population scolaire dans les Ecoles européennes de Bruxelles, lequel constitue lui-même un objectif affirmé de la politique d’inscription.14. Enfin, si les politiques d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles sont arrêtées chaque année pour tenir compte de l’évolution de la situation, il ne saurait être fait reproche à l’Autorité centrale des inscriptions de rechercher le maintien des bénéfices constatés des politiques antérieures. S’agissant plus précisément des possibilités de transfert d’une école à l’autre, il convient d’ailleurs d’observer qu’elles sont plus étendues pour l’année scolaire 2009-2010 qu’elles ne l’étaient pour l’année précédente.22. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que la politique d’inscription définit de manière relativement précise les circonstances particulières susceptibles d’être ou de ne pas être prises en considération pour l’octroi d’un critère de priorité en vue de l’inscription ou du transfert d’un élève dans l’école de son choix et qu’il appartient au demandeur de justifier de la réalité et de la portée des circonstances alléguées au regard des éléments précisés par ces dispositions.23. A cet égard, la seule circonstance que l’élève concerné soit issu de parents de nationalité différente, ce qui n’est d’ailleurs pas rare dans le milieu des institutions européennes, et qu’il serait de son intérêt de pouvoir rencontrer dans la même école des camarades des deux sections linguistiques correspondantes ne peut être regardée comme une circonstance particulière au sens des dispositions susmentionnées.24. Les requérants ne démontrent pas plus que le refus d’inscrire cet élève à l’Ecole européenne de Bruxelles I, qui comporte une section polonaise, alors qu’ils avaient émis le souhait de l’inscrire l’année précédente à celle de Bruxelles III, qui n’en comporte pas, porterait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant qui, selon l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être une considération primordiale. |