Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
08/32
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
05-01-2009          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • conseil de classe
  • soutien pédagogique
  • égalité de traitement
  • fait nouveau
  • vice de forme / de procédure
  • appréciation des capacités pédagogiques
  • EN
  • class council
  • pedagogical support
  • equal treatment
  • new fact
  • breach of procedure / procedural irregularity
  • appraisal of pedagogical skills
  • DE
  • Klassenkonferenz
  • Pädagogische Unterstützung
  • Gleichbehandlung
  • neue Tatsachen
  • Formfehler / Verfahrensfehler
  • Beurteilung der pädagogischen Fähigkeiten
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • 11. [...] il ressort clairement des dispositions susmentionnées que les auteurs du Règlement général des Écoles européennes ont entendu limiter strictement les possibilités de recours susceptibles d’être formés à la suite des décision des Conseils de classe à ceux qui sont fondés soit sur un vice de forme soit sur un fait nouveau. Par vice de forme au sens desdites dispositions, il convient d’entendre toute violation d’une règle de droit relative à la procédure à suivre pour le passage dans la classe supérieure. Par fait nouveau, il faut prendre en considération tout élément qui n’aurait pas été porté à la connaissance du Conseil de classe et qui aurait pu avoir une influence sur le sens de sa décision.


  • 12. Dans le cas d’espèce et eu regard aux règles exposées ci-dessus, notamment les dispositions de l’article 62.C.2b et 2c dudit règlement, il n’est pas contestable que le Conseil de classe pouvait refuser à l’élève le passage en 4e secondaire. En effet, il avait trois notes inférieures à 6 et un indice de promotion de 8 (soit supérieure à 6). Comme l’ont souligné à juste titre les Écoles européennes, chacun de ces motifs était suffisant pour, seul, justifier de plein droit, donc sans besoin de délibération, le refus de promotion.


  • 13. Il y a dès lors lieu d’examiner, si la décision attaquée du Conseil de classe du 18 juin, a été adoptée dans les formes et les procédures prévues à cet effet pour l’application des critères prévus par l’article 62 du règlement et/ou de vérifier l’existence éventuelle d’un fait nouveau qui aurait pu avoir une influence sur la décision du Conseil de classe. C’est à cet égard que la Chambre doit examiner le fondé des quatre moyens soulevés par les requérants.


  • 15. […] de nombreuses dispositions du Règlement général, telles que celles des articles 62.A.2a et 62.B.4, se font l’écho de ce principe d’appréciation individuelle.


  • 16. Il en résulte que les situations respectives des élèves ne peuvent être comparées et que le Conseil de classe doit prendre des décisions nécessairement individuelles. Du seul fait que la sœur jumelle de la fille des requérants, tout en ayant eu un rapport moins favorable en avril 2008, a pu passer en 4e année secondaire, il ne peut dès lors être conclu que la procédure suivi par le Conseil de classe pour ne pas autoriser le passage de l’élève en question dans la classe supérieure, soit atteinte d’un vice de forme au sens de l’article 62.A.3.


  • 18. D’autre part, la Chambre relève que la fille des requérants a suivi un cursus normal, à l’exception du soutien SEN d’une heure par semaine. L’utilité de l’application du programme SEN a, par ailleurs, même été mise en question à la réunion précitée du Groupe de Conseil. Il s’ensuit que le Règlement général était pleinement applicable à l’enfant, des dérogations en faveur d’un élève SEN n’étant possibles que lorsqu’il suit un cursus spécifiquement adapté (voir aussi le point 4.5.2 du doc. 2003-D-4710-fr.6 « Intégration des élèves à besoin spécifiques dans les Ecoles européennes »). Le Conseil de classe n’a donc pas commis de faute de procédure en appliquant les règles communes de promotion. Le moyen invoqué ne peut davantage être regardé comme procédant d’un vice de forme.


  • 21. Indépendamment de la question de savoir si un nouvel élément, provoqué par les requérants eux-mêmes après la réunion du Conseil de classe, peut être considéré comme ‘un fait nouveau’ au sens de l’article 62.A.3, force est de constater que, même au cas où il aurait eu lieu avant la réunion du Conseil, il ne pourrait être considéré comme pertinent. En effet, le Conseil de classe ne peut fonder sa décision que sur la base de résultats obtenus pendant l’année scolaire et dans le cadre des cours donnés à l’école européenne fréquentée par l’élève. Dès résultats extrascolaires, sur lesquels l’école n’a par ailleurs aucun contrôle ne peuvent être pris en considération. Ainsi que la Chambre l’a déjà souligné auparavant dans le cadre du recours 07/45, « ses - bons - résultats extrascolaires pour une matière déterminée n’ont pas d’influence sur la décision des professeurs, ou de l’école, qui jugent les qualités de l’élève ».


  • Texte intégral
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