Mots clés Keywords Stichworte |
FR | inscription | Autorité Centrale des Inscriptions | circonstances particulières | légalité | section linguistique (aspects culturels et sociaux) | |
EN | enrolment | Central Enrolment Authority | particular circumstances | legality | language section (cultural and social aspects) | |
DE | Einschreibung | Zentrale Zulassungsstelle | außergewöhnliche Umstände | Rechtmässigkeit | Sprachsektion (kulturelle und soziale Aspekte) |
|
Résumés Abstract Zusammenfassung |
11. Les requérants rapprochent à l’ACI de n’avoir pas tenu compte de leur désir et le besoin de leur fille de recevoir un enseignement linguistique en langue grecque et un enseignement religieux de dogme orthodoxe. S’agissant de l’enseignement de la langue grecque, la Chambre de Recours rappelle que dans sa décision du 10 octobre 2007 dans l’affaire 07/31, elle a souligné que lorsque les parents font le choix d’une section linguistique déterminée, comme en l’espèce où les requérants ont opté pour la section anglaise, ils ne peuvent pas, par la suite, se plaindre du fait que leur enfant se trouve privé de l’enseignement d’une deuxième langue étrangère (langue III) déterminée. De plus, ainsi que le soutiennent les Ecoles européennes, l’enseignement de la langue grecque en tant que troisième langue n’est pas d’actualité pour la fille des requérants puisque un tel choix ne devra s’exercer qu’à compter du cycle secondaire.12. Quant à l’enseignement religieux du dogme orthodoxe, la Chambre de Recours relève qu’ainsi qu’il est prévu au Chapitre XIV p.82, du Recueil des décisions du Conseil Supérieur, un enseignement religieux n’est organisé que lorsque sept élèves du même niveau scolaire en font la même option. C’est la raison pour laquelle et afin de pallier à l’inconvénient pour les élèves ayant fait un choix déterminé mais qui n’atteignent pas le nombre réglementaire susmentionné que le formulaire d’inscription prévoit la possibilité d’un second choix d’enseignement religieux. Ce cadre réglementaire était connu des requérants qui en ont fait un second choix, celui du dogme catholique, comme enseignement religieux pour leur fille. Ils ne sont par conséquent pas fondés à mettre en cause la légalité de la décision attaquée motif pris du fait que, pour l’année scolaire 2008-2009, il n’y a pas d’enseignement religieux du dogme orthodoxe à l’Ecole de Bruxelles IV, ce qui ne peut, du reste, être exclu pour les années scolaires à venir. 13. Il convient ainsi de souligner, d’une façon plus générale, que les considérations et les choix additionnels d’ordre linguistique, religieux et culturel que les parents d’élèves peuvent avoir lors de l’inscription de leurs enfants aux Ecoles Européennes, quel que soit par ailleurs leur caractère légitime et compréhensible, ne peuvent, en eux-mêmes, être tenues comme des circonstances particulières au sens de l’article III.8 de la politique d’inscription permettant de déroger aux règles d’inscription appliquées au regard des choix principaux concernant l’école, la classe et la section linguistique. |