Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


Base de données des Décisions
Database of Decisions
Datenbank der Beschlüsse

 

Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
07/56
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
14-02-2008          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • conseil de classe
  • vice de forme / de procédure
  • portée et exécution des décisions de la Chambre de recours
  • EN
  • class council
  • breach of procedure / procedural irregularity
  • scope and execution of the decisions of the Complaints Board
  • DE
  • Klassenkonferenz
  • Formfehler / Verfahrensfehler
  • Reichweite und Umsetzung der Entscheidungen der Beschwerdekammer
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • 5. […] Il résulte clairement de la combinaison de ces dispositions [articles 18 et 62 A du q règlement général des Ecoles européennes] que les auteurs du Règlement général des Ecoles européennes ont entendu rendre obligatoires la présence et la participation active aux conseils de classe du cycle secondaire de l’ensemble des personnels enseignants, et pas seulement des professeurs des matières de promotion prévues à l’article 62.C, les différents professeurs devant tous se prononcer non pas sur la base des seuls résultats obtenus dans leurs propres matières mais sur une évaluation globale résultant de l’ensemble des informations données. Même si, en raison du fait que le vote n’est pas secret, ces dispositions n’impliquent aucun formalisme particulier quant au décompte des voix, elles imposent en revanche en cas d’absence d’un ou de plusieurs professeurs, lesquels ne peuvent être dispensés de l’assistance aux conseils de classe que par le directeur et pour des raisons dûment motivées, que cette absence soit justifiée. Une absence injustifiée est, dès lors, de nature à entacher d’irrégularité la décision d’un conseil de classe.


  • En l’espèce, les Ecoles européennes ont admis, lors de l’audience publique, qu’un professeur n’était pas présent lors de la réunion du conseil de classe qui a statué sur le cas de l’élève concerné et elles se sont bornées à faire valoir que ce professeur avait été implicitement dispensé par le directeur, sans toutefois être en mesure d’avancer la moindre explication quant à la justification de son absence. Or, compte tenu des règles rappelées ci-dessus et résultant de leur propre règlement, et s’agissant en particulier d’une décision de redoublement dans le cycle secondaire, il appartient auxdites écoles d’être en mesure d’apporter, sous quelque forme que ce soit, toute justification utile à cet égard.


  • Dans ces conditions, même si le professeur concerné n’enseignait pas une matière de promotion et alors même qu’il ressort des pièces du dossier que les résultats obtenus par l’élève étaient insuffisants pour obtenir son passage dans la classe supérieure, la décision du conseil de classe qui a statué sur son cas ne peut qu’être regardée comme entachée d’irrégularité au regard des règles de procédure définies par le règlement général.


  • Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les requérants, ceux-ci sont fondés à demander l’annulation de la décision du 20 août 2007 par laquelle le Secrétaire général des Ecoles européennes a rejeté leur recours administratif dirigé contre la décision du conseil de classe ayant statué sur le cas de leur fils, ainsi que l’annulation de cette dernière décision, étant toutefois précisé que cette annulation, compte tenu du motif exclusif qui la fonde, n’implique nullement en elle-même la promotion de l’intéressé dans la classe supérieure mais seulement le réexamen de son cas par le conseil de classe.


  • Texte intégral
    Full text
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