Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
07/52
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
28-01-2008          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • soutien pédagogique
  • légalité
  • vice de forme / de procédure
  • égalité de traitement
  • EN
  • pedagogical support
  • legality
  • breach of procedure / procedural irregularity
  • equal treatment
  • DE
  • Pädagogische Unterstützung
  • Rechtmässigkeit
  • Formfehler / Verfahrensfehler
  • Gleichbehandlung
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • La composition du Groupe conseil est visée au paragraphe 4.3 du Règlement SEN, lequel dispose qu’il se compose, «en tout ou en partie»,par les personnes suivantes: le Directeur de l’Ecole ou son délégué qui préside la réunion, l’Inspecteur du primaire membre du SEN policy group, chargé des cas SEN dans toutes les Ecoles, le Professeur titulaire de la classe et l’enseignant LS de la section linguistique et le coordinateur des cas SEN et, en cas de besoin, des spécialistes, tels que le médecin et le psychologue de l’Ecole, de même que les parents de l’élève, qui peuvent être accompagnés d’un spécialiste qualifié. L’inspecteur SEN a des fonctions importantes décrites dans le même paragraphe 4.3., entre autres celle de garantir le bon fonctionnement des Groupes conseil, de veiller à l’harmonisation et au traitement identique des demandes d’intégration dans le cadre SEN entre les Ecoles européennes et d’assurer la liaison avec d’autres personnes concernées, comme l’inspecteur national, le coordinateur SEN, le bureau central et l’assistante sociale du Parlement.


  • De ce qui précède, on peut déduire que la présence de l’Inspecteur dans le Groupe conseil est importante, spécialement dans le cas présent, étant donné ses caractéristiques et en tenant compte du fait que la première décision au sujet de l’admission de la petite […], pour une période d’essai d’une semaine, a été adoptée sur proposition dudit inspecteur, raison pour laquelle sa présence au cours de la réunion paraissait très utile; toutefois, le règlement permet que le Groupe conseil soit composé, en tout ou en partie, avec les membres mentionnés, sans qu’aucune conséquence du fait de l’absence de l’un ou de quelques-uns des participants soit mentionné, et que la plupart des fonctions de l’inspecteur sont plutôt externes, comme garantir l’homogénéité du traitement dans les différentes Ecoles ou la liaison avec d’autres personnes ou institutions ; par ces motifs, l’absence de l’inspecteur n’a pas eu d’incidence directe sur le résultat de la réunion, dont ledit inspecteur a été informé sans qu’il ait opposé la moindre objection. Il faut donc conclure que cette absence n’est pas suffisante, dans ce cas, pour entraîner la nullité de la procédure administrative; il faut aussi consigner que lors de la réunion du conseil du 10 décembre dernier, pour réévaluer la situation de […], l’inspecteur n’a pas non plus été présent, tout en justifiant son absence, sans que les demandeurs n’y eussent opposé la moindre objection.


  • Fondamentalement, les allégations versent sur la violation du droit à l’éducation de la petite […] et de l’existence d’une discrimination entre l’Ecole de Luxembourg I et les autres Ecoles en ce qui concerne l’application du Règlement SEN. A la base des deux allégations on trouve l’existence d’une pratique qui, selon la demande, s’applique seulement à l’Ecole de Luxembourg I et qui consiste à établir un plafond maximum de huit heures par semaine dans tous les cas d’accords SEN. Si l’on constatait ce fait, cela supposerait certainement une violation tant des normes concrètes du Règlement que de son esprit, car la démarche SEN se base sur un accord individualisé entre les parents de l’élève et l’Ecole, adapté aux besoins découlant de cet examen concret au cas par cas avec la finalité d’intégrer l’élève dans la classe normale; pour ce faire, les Ecoles doivent pouvoir assurer une intégration pédagogique et sociale adéquate et, dans le cas contraire, elles ne sont pas obligées d’admettre l’élève; c’est la raison pour laquelle on effectue chaque année un bilan de la situation. (4.1. «principe d’admission et d’intégration» Règlement SEN), ce qui peut donner lieu à d’éventuelles modification de l’accord ou à l’impossibilité de continuer dans l’Ecole, vu que l’intérêt de l’enfant constitue toujours la priorité maximale et prime sur toute considération professionnelle ou d’autre nature, comme on peut le lire dans le «Bulletin annuel sur l’intégration des élèves SEN dans les Ecoles européennes, 2005/06 (2007-D-431-en-2); ainsi, l’assistance SEN ne peut pas être mesurée en termes quantitatifs, mais bien qualitatifs.


  • Ces principes, qui inspirent toute la réglementation SEN pour que celle-ci s’adapte aux circonstances de chaque cas dans le but de l’intégration de l’élève dans la classe normale, sont incompatibles avec l’établissement de règles rigides, comportant la fixation d’un nombre maximum d’heures hebdomadaires d’assistance, qui ne sont pas justifiées par la situation particulière de l’élève, mais qui s’appliquent sans discrimination dans tous les cas SEN comme il semble que cela se passe à l’Ecole de Luxembourg I; […]. Cette pratique de l’Ecole de Luxembourg I constitue une violation grave des normes du Règlement SEN, du fait de limiter l’assistance pour des raisons qui n’ont pas de rapport avec les circonstances du cas, ni ne s’appuient sur des informations de spécialistes qui le conseilleraient ainsi, raison pour laquelle la décision administrative dans laquelle s’impose cette limite doit être annulée […].


  • Texte intégral
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