Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Database of Decisions
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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
07/45
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
16-11-2007          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • inscription
  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • catégorie III
  • égalité de traitement
  • EN
  • enrolment
  • Central Enrolment Authority
  • category III
  • equal treatment
  • DE
  • Einschreibung
  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Kategorie III
  • Gleichbehandlung
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • 11. En l’espèce, si les moyens exposés par [le requérant] ne se rattachent ni à un vice de procédure proprement dit ni à un fait nouveau, et s’ils ne mettent pas non plus en cause la non-conformité de la décision attaquée à la politique d’inscription pour l’année 2007-2008 ou aux directives du Conseil supérieur ni n’invoquent la violation de la convention portant statut des Ecoles européennes, l’un d’entre eux, celui tiré du classement des enfants du personnel des bureaux de liaison des parlements nationaux auprès du Parlement européen en catégorie III et non en catégorie I comme ceux du personnel des représentations permanentes des Etats membres auprès de l’Union européenne, peut être compris comme invoquant, par la voie de l’exception, l’illégalité au regard du principe fondamental de l’égalité de traitement d’une règle sur laquelle sont fondées les décisions attaquées. La recevabilité du recours de l’intéressé, qui n’est d’ailleurs pas discutée par les Ecoles européennes, peut donc être admise.


  • 12. Cependant, et en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par le requérant n’apparaît fondé.


  • 14. A cet égard, contrairement à ce que soutient [le requérant], les décisions par lesquelles l’inscription de ses enfants a été refusée ne peuvent être regardées comme fondées sur des règles discriminatoires, qui résulteraient du refus de classer en catégorie I les enfants du personnel des bureaux de liaison des parlements nationaux auprès du Parlement européen alors que ceux du personnel des représentations permanentes des Etats membres auprès de l’Union européenne sont classés dans cette catégorie.
    Ainsi que le font valoir à juste titre les Ecoles européennes, ces enfants ne sont pas placés dans une situation identique au regard de la mission principale assignée auxdites Ecoles par les stipulations précitées et qui est en lien direct avec le bon fonctionnement des institutions de l’Union et des Communautés européennes. Même si le règlement du Parlement européen a prévu certaines procédures pour le développement de ses relations avec les parlements nationaux, la création de bureaux de liaison, qui existent d’ailleurs également pour des parlements régionaux et même pour d’autres organismes de droit public, n’a pas été institutionnalisée et elle ne peut, en tout état de cause, être regardée comme un élément lié directement au bon fonctionnement des institutions communautaires. Tel n’est pas le cas, à l’évidence, des représentations permanentes des Etats membres auprès de l’Union européenne, qui participent fondamentalement au fonctionnement desdites institutions, notamment par l’intermédiaire du comité des représentants permanents des Etats membres (COREPER), lequel est chargé, selon l’article 207 du traité instituant la Communauté européenne, de préparer les travaux du Conseil, d’exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci et d’adopter certaines décisions dans les cas prévus par son règlement intérieur.


  • 15. En ce qui concerne la circonstance que l’un des enfants [du requérant] a été précédemment inscrit comme élève de catégorie I, elle ne peut avoir d’incidence sur la légalité du refus d’inscription de cet enfant. D’une part, en effet, l’admission dans une école une année donnée d’un enfant de cette catégorie ne saurait ni entraîner un droit acquis à une nouvelle admission ni être regardée comme une circonstance de nature à justifier une dérogation exceptionnelle aux règles de la politique d’inscription.
    D’autre part, la réinscription d’un enfant qui n’est pas inscrit dans une école européenne au moment de la demande n’obéit, selon le règlement général, à aucune règle particulière distincte de celles relatives à l’inscription. Dans ces conditions, il est vain de soutenir en droit que la demande litigieuse concernerait une réinscription et non une inscription.


  • 16. S’agissant, enfin, des motivations individuelles invoquées par le requérant et des lettres de recommandations produites, elles ne sauraient, en tout état de cause, eu égard à l’absence de tout droit d’accès reconnu aux élèves de catégorie III et dès lors qu’il n’est pas contesté que l’une au moins des deux conditions imposées pour l’admission des élèves de cette catégorie n’était pas remplie en l’espèce, être regardée comme de nature à justifier une dérogation exceptionnelle aux règles de la politique d’inscription.


  • Texte intégral
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