Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
07/31
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
10-10-2007          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • inscription
  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • recevabilité
  • égalité de traitement
  • principe de proportionnalité
  • section linguistique (à l'inscription)
  • EN
  • enrolment
  • Central Enrolment Authority
  • admissibility
  • equal treatment
  • principle of proportionality
  • language section (at the time of enrolment)
  • DE
  • Einschreibung
  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Zulässigkeit
  • Gleichbehandlung
  • Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
  • Sprachsektion (zum Zeitpunkt der Einschreibung)
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • 14. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les Ecoles européennes, les moyens des requérants tirés, directement ou indirectement, de la violation de la convention ou de principes fondamentaux, tels que les principes de non-discrimination ou celui de la proportionnalité invoqués par les requérants, sont recevables [voir décision 07/14].


  • Sur le moyen tiré d’une discrimination linguistique et religieuse
    15. Ainsi que les Ecoles européennes le soutiennent, à juste titre, les requérants, dans leur demande d’inscription de leur enfant à la maternelle de l’Ecole de Bruxelles III, du 23.3.2007, ont indiqué dans le formulaire prévu à cet effet leur choix pour la section linguistique allemande et non pour la section linguistique hellénique. Dès lors, ils ne sont pas fondés à contester la décision attaquée au motif que l’inscription de leur enfant à l’Ecole européenne de Bruxelles IV ne permet pas d’assurer à leur enfant une éducation linguistique en langue grecque, les Ecoles européennes n’étant du reste pas tenues d’assurer un enseignement dans toutes les langues parlées dans les foyers des élèves.
    De plus, ainsi qu’il ressort du formulaire de demande d’inscription tel que rempli par les requérants, leur enfant maîtrise, au même degré, les langues allemande et hellénique, de sorte que, comme le soulignent également les Ecoles européennes, aucun inconvénient d’ordre linguistique ne peut résulter de l’inscription de leur enfant à l’Ecole européenne de Bruxelles IV. Par ailleurs, il convient d’ajouter qu’il n’est nullement exclu qu’un enseignement en grec puisse être dispensé dans l’avenir par l’Ecole européenne de Bruxelles IV.


  • 16. Quant au fait qu’une inscription à l’Ecole européenne de Bruxelles IV ne serait pas de nature à assurer à leur enfant une éducation religieuse orthodoxe, il ne peut pas être, non plus, invoqué utilement par les requérants qui n’ont pas un intérêt né et actuel en raison du fait qu’un tel enseignement n’est, en tout état de cause, pas dispensé dans le cadre de l’école primaire à laquelle leur enfant est candidat à l’inscription pour l’année scolaire 2007-2008.


  • Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité
    18. Par ce moyen, les requérants invoquent en substance un droit à la proximité entre la localité de leur résidence et l’emplacement de l’Ecole européenne à laquelle leur enfant devrait être admis.


  • 6. S’il peut être admis, ainsi que la Chambre de recours a eu l’occasion de le préciser (voir 07/14) que le principe de proportionnalité, qui figure notamment au nombre des principes généraux du droit communautaire, doit servir de référence à l’action des organes des Ecoles européennes, il n’est nullement démontré que ce principe ait été méconnu par la décision attaquée ou par les règles de la politique d’inscription sur lesquelles cette décision est fondée.


  • 7. En effet, même si la politique d’inscription pour l’année scolaire 2007-2008 engendre d’incontestables inconvénients et même s’il incombe aux parties à la convention portant statut des Ecoles européennes d’envisager pour l’avenir des mesures susceptibles de les atténuer, les critères retenus par l’Autorité centrale des inscriptions ne peuvent être regardés, compte tenu des objectifs poursuivis à la demande du Conseil supérieur et des contraintes en découlant ou s’imposant en tous cas aux Ecoles européennes, comme moins raisonnables que ceux préconisés par les requérants et fondés exclusivement sur la localisation du domicile des enfants.


  • Texte intégral
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