N° de la décision Decision number Beschluss Nummer |
07/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de la décision Decision Year Jahr des Beschlusses |
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Mots clés Keywords Stichworte |
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Résumés Abstract Zusammenfassung |
En outre, elle ne dispose, en matière de légalité, d’une compétence de pleine juridiction, lui permettant non seulement d’annuler une décision administrative mais également de la réformer, de condamner l’administration qui l’a prise ou de prononcer des injonctions à son égard, que lorsque le litige a un caractère pécuniaire. En l’espèce, le recours est dirigé contre des refus d’inscription, lesquels ne peuvent être regardés comme des décisions présentant un caractère pécuniaire. Il s’ensuit que les conclusions des requérants tendant à ce que soit ordonné aux Ecoles européennes d’accueillir les demandes d’inscription qui leur ont été présentées doivent également être rejetées. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les Ecoles européennes, un tel moyen est nécessairement recevable dès lors qu’est ouverte une voie de recours contre cet acte, fût-elle limitée, comme en l’espèce, à l’examen d’un vice de forme ou d’un fait nouveau pertinent. D’une part, pour regrettable que puisse apparaître la rédaction retenue en raison du risque de confusion qu’elle est de nature à susciter, ses auteurs ont manifestement entendu donner à la notion de vice de forme une portée plus large, ainsi que cela ressort clairement du procès-verbal de la réunion du Conseil supérieur au cours de laquelle le texte a été approuvé. Selon le point B.9 de ce procès-verbal, en effet, « la notion de vice de forme doit être également entendue au sens de la non-conformité d’une décision à la politique d’inscription fixée par l’Autorité centrale des inscriptions ou aux décisions du Conseil supérieur ». D’autre part, les décisions statuant sur des demandes d’inscription doivent être regardées comme des décisions administratives ordinaires qui ne peuvent justifier, dès lors que des voies de recours sont ouvertes à leur encontre, les mêmes limitations, dans l’étendue du contrôle juridictionnel, que les décisions prises par des instances appelées à porter des appréciations sur la capacité des élèves. En effet, sans qu’il soit besoin de statuer sur la question de savoir si la Chambre de recours a compétence pour annuler des dispositions de portée générale ou réglementaire arrêtées en application de la convention portant statut des Ecoles européennes, il convient de rappeler qu’elle peut, en tout état de cause, annuler une décision individuelle en raison de l’illégalité de la norme sur laquelle cette décision est fondée, qui peut résulter notamment de la non-conformité de ladite norme à la convention (voir, à ce sujet, la décision 05/04 du 15 septembre 2005). C’est dire que les stipulations de la convention peuvent être invoquées aussi bien directement à l’encontre des décisions attaquées qu’indirectement à l’encontre des règles qui les fondent. Il y a lieu, en effet, d’observer que, comme cela ressort du troisième considérant et de l’ensemble des stipulations de la convention portant statut des Ecoles européennes, le système juridique de ces écoles est un système sui generis qui se distingue à la fois de celui des Communautés et de l’Union européenne et de celui des Etats membres, tout en réalisant une forme de coopération entre eux. On peut en déduire que, si les instruments nationaux ou internationaux auxquels les Ecoles européennes ne sont pas elles-mêmes partie ne sauraient engager juridiquement celles-ci en tant que telles, les principes fondamentaux qui y sont contenus ou auxquels ils se réfèrent, dès lors qu’ils sont communément admis tant dans l’ordre juridique communautaire que dans celui des Etats membres, doivent servir au moins de référence pour l’action de leurs organes. Sous cet aspect, ces principes peuvent, dès lors, eux aussi être invoqués. 23. Il résulte de ce qui précède [points 20,21 et 22] que le premier moyen, tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées [ACI] doit être écarté. 24. Conformément à une jurisprudence établie, tant dans l’ordre juridique communautaire que dans celui de nombre d’Etats membres, la motivation des décisions individuelles doit contenir les considérations de droit et de fait permettant aux intéressés d’apprécier si elles sont ou non fondées et le respect de cette obligation doit être contrôlé en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte attaqué, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt des destinataires à recevoir des explications (voir, par exemple, l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 1er juillet 1986, Usinor c/ Commission, 185/85, Rec. p. 2079, point 20). En particulier, l’exigence de motivation est d’autant plus grande que l’appréciation de l’auteur de la décision visée s’écarte de la simple application normale d’un texte ou de la pratique communément admise en la matière, cet auteur devant exposer clairement les raisons pour lesquelles il a estimé que les particularités de l’espèce justifiaient une telle appréciation. Mais cette exigence ne l’est pas moins, en sens inverse, lorsque la décision rejette une demande fondée sur des circonstances particulières propres à justifier une dérogation aux règles appliquées. 31. S’il découle clairement des objectifs de cette convention [portant statut des Ecoles européennes] et des stipulations de son article 1er un droit d’accès des enfants des personnels des Communautés européennes à l’enseignement dispensé dans les Ecoles européennes, un tel droit ne saurait, contrairement à ce que soutiennent les requérants, impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile. A cet égard, il convient d’observer que, dans les villes où il n’existe qu’une seule école européenne, les distances entre cette école et le domicile des élèves peuvent s’avérer, au cas par cas, aussi importantes que celles qui sont mises en cause dans le présent recours, sans pour autant, en raison de l’existence d’une seule école, que la question ne soit posée. Lorsqu’il existe plusieurs écoles dans la même ville, comme c’est le cas à Bruxelles, la localisation géographique de chacune d’elles ne peut, pour les motifs précédemment exposés et notamment en raison de la liberté de domiciliation des intéressés, constituer le critère exclusif d’exercice de leur droit d’accès à l’enseignement dispensé dans ces écoles. La circonstance que les requérants ont fixé leur domicile, antérieurement à la publication de la politique d’inscription, en fonction de l’école visée dans leur demande d’inscription est, dès lors, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, les intéressés ne pouvant prétendre tirer de cette situation personnelle, pour regrettables que puissent s’en révéler les conséquences, un droit acquis à obtenir l’inscription de leurs enfants dans cette école. De même, le caractère arbitraire du critère de la fratrie, dont il a déjà été relevé qu’il n’apparaissait pas moins raisonnable ni d’application moins pratique que celui de la localisation géographique, n’est nullement démontré, y compris en ce qui concerne la comparaison avec les élèves de la catégorie III. Ce critère n’intervient, en effet, pour ces derniers que dans des conditions limitatives expressément prévues par la politique d’inscription, alors qu’il est normalement d’application pour tous les élèves de catégorie I. 38. […] Dès lors que les décisions qu’ils contestent assurent l’admission des élèves concernés dans l’une des Ecoles européennes de Bruxelles, leur droit à un tel enseignement [gratuit] ne peut être regardé comme méconnu. 40. S’il peut être admis que le principe de proportionnalité, qui figure notamment au nombre des principes généraux du droit communautaire, doit servir de référence à l’action des organes des Ecoles européennes, il n’est nullement démontré que ce principe ait été méconnu par les décisions attaquées ou par les règles de la politique d’inscription sur lesquelles ces décisions sont fondées. 44. En tout état de cause, les motifs retenus par la présente décision en ce qui concerne les conclusions principales du recours, motifs dont il ressort que l’interprétation de la convention ne soulève pas de difficulté sérieuse sur les points invoqués, rendent inutiles les questions préjudicielles que les requérants demandent, à titre subsidiaire, à la Chambre de recours de poser à la Cour de justice des Communautés européennes. |
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