Chambre de Recours des Ecoles européennes
The Complaints Board of the European Schools
Die Beschwerdekammer der Europäischen Schulen


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Chambre de Recours des Ecoles européennes - Base de données des Décisions
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N° de la décision
Decision number
Beschluss Nummer
07/06
Date de la décision
Decision Year
Jahr des Beschlusses
01-08-2007          (jj-mm-aaaa) / (dd-mm-yyyy) / (tt-mm-jjjj)
Mots clés
Keywords
Stichworte
FR
  • inscription
  • transfert
  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • groupement/regroupement de fratrie
  • portée et exécution des décisions de la Chambre de recours
  • EN
  • enrolment
  • transfer
  • Central Enrolment Authority
  • grouping/regrouping of siblings
  • scope and execution of the decisions of the Complaints Board
  • DE
  • Einschreibung
  • Versetzung
  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Zusammenführung von Geschwistern
  • Reichweite und Umsetzung der Entscheidungen der Beschwerdekammer
  • Résumés
    Abstract
    Zusammenfassung
  • 8. D’une manière générale, il convient de signaler que la création d’une Autorité Centrale des Inscriptions pour les Ecoles européennes de Bruxelles fut décidée par le Conseil Supérieur lors de ses réunions des 23, 24 et 25 octobre 2006 qui lui assigna les fonctions suivantes:
    1) élaborer et publier chaque année une politique claire en matière d’inscriptions pour atteindre les objectifs poursuivis avec toute l’équité et la transparence possible;
    2) fixer la liste des élèves à inscrire dans chacune des Ecoles européenne de Bruxelles, sur proposition de leurs directeurs;
    3) veiller à l’équilibre dans la répartition globale de la population, tant entre les écoles qu’entre les sections linguistiques et garantir l’utilisation optimale des ressources des écoles pour satisfaire les besoins des élèves et assurer la continuité pédagogique;
    4) veiller à ce que tous les élèves de la catégorie I qui demandent leur inscription aient une place dans une Ecole de Bruxelles;
    5) garantir la scolarisation des fratries dans la même Ecole et
    6) assurer le suivi permanent de l’évolution de la population scolaire dans les diverses sections linguistiques des Ecoles (document 2006-D-165-fr-7, partie 1);
    constituée au cours de l’année 2006, pour la première fois pour l’année scolaire 2007/08 elle a décidé sur les demandes d’inscription présentées, en accord avec la politique d’inscriptions pour la prochaine année scolaire, contenue dans le document 512-D-2006-fr-7; il convient de retenir de ce dernier que, parmi les principes généraux de la politique d’inscription pour la prochaine année il mentionne la possibilité pour les fratries des élèves déjà inscrits dans une des écoles de pouvoir s’inscrire dans la même Ecole que leur frère ou sœur et la non autorisation de tout transfert entre les Ecoles de Bruxelles des élèves actuellement inscrits, à l’exception de ceux qui demandent volontairement leur transfert à Bruxelles IV dans les niveaux d’études qui s’y créent.


  • 10. Le principe conformément auquel les fratries doivent avoir la possibilité d’être scolarisés dans le même centre scolaire se formule, davantage qu’un droit des élèves, comme un engagement de caractère fondamental, de la part des Ecoles, qui doivent garantir pareille possibilité; c’est ainsi que l’on déduit tant des documents mentionnés ci-dessus que de l’«Addendum explicatif de la politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l’année scolaire 2007/08” (2007-D-162-fr-5) qui le mentionne parmi les principes généraux et le répète à d’autres endroits du texte; ce principe répond à l’intérêt des familles, de même qu’à celui de l’Autorité Centrale des inscriptions, de satisfaire les demandes d’admission des élèves de catégorie I dans l’Ecole de leur choix, pour autant que celui-ci soit compatible avec la réalisation des objectifs que le Conseil Supérieur a assigné à ladite Autorité, qui doit traiter les cas individuels dans un esprit d\'équité et de justice (Addendum part. V).
    Face à celui-ci, on oppose pour la défense des Ecoles le principe de la non autorisation de transfert des élèves entre les Ecoles de Bruxelles qui, suivant la défenderesse, correspond à une nouvelle formulation pour la présente année scolaire; or, l’application de cette prohibition ne peut pas se faire en termes absolus, étant donné que cela ne résulte ni des textes qui l’établissent, ni de l’ensemble de la réglementation dans laquelle elle s’insère et de laquelle il semble que l’on puisse en déduire plutôt qu’elle réponde à deux motivations: d’une part, assurer que les élèves déjà scolarisés ne soient pas transférés d’office vers l’Ecole de Bruxelles IV, dont la création est nouvelle, de manière à ce qu’il ne soit pas possible de peupler cette école avec des élèves transférés des autres écoles et, d’autre part, tenir compte de la surpopulation existant dans les trois autres écoles ; à cet égard, il y a lieu de constater que les Ecoles Européennes, à l’appui de leur défense, n’ont pas présenté de données significatives, si ce n’est une allégation générique consistant à dire que, face à l’affirmation des demandeurs selon laquelle il existe dans la section espagnole de Bruxelles III des places dans lesquelles [A] pourrait être scolarisé, la surpopulation doit être considérée, non pas eu égard à la situation dans des sections bien spécifiques, mais dans l’ensemble de chaque école, ce qui ne relève pas exactement des fonctions déclarées comme propres à l’autorité d’inscription, laquelle doit «veiller à assurer l’équilibre dans la répartition globale de la population scolaire, autant entre les Ecoles de Bruxelles qu’entre les sections linguistiques», conformément à ce qui est expliqué plus haut ; […]
    Dans ces circonstances, l’interprétation doit être favorable à la primauté du principe de regroupement des fratries dans la même Ecole ; […]
    A ce qui vient d’être dit il convient d’ajouter que la création d’une Autorité Centrale répond, en définitive, au besoin de s’efforcer pour doter le système d’une meilleure rationalité et de parvenir à une rentabilité plus efficace des ressources et on ne s’explique pas comment, sachant, puisqu’elles l’avait approuvé ainsi, que le cadet des frères avait été admis à l’Ecole de Bruxelles III quelques jours auparavant en dépit du fait que son frère était déjà scolarisé à Bruxelles I, elles n’acceptent pas l’inscription ou, à tout le moins, elles ne motivent pas de manière adéquate le refus d’inscrire le frère majeur, ce qui constitue un exemple de cas individuel qui, comme on l’a dit, doit être traité avec un esprit d’équité et de justice ; de plus, l’argument des Ecoles, selon lequel l’inscription du second frère doit avoir lieu dans l’Ecole où se trouve déjà inscrit le premier, ne repose sur aucun des textes mentionnés ni sur le Règlement général des Ecoles, de sorte qu’il n’existe aucune obligation de perpétuer pour toute la fratrie, éventuellement, l’inscription dans l’école où fut admis le premier enfant, et encore moins cela suppose-t-il une renonciation de la part des parents à solliciter l’inscription dans un autre centre distinct, mais au contraire qu’il y aura lieu de prendre en compte les circonstances concrètes qui se présentent ensemble dans chaque cas pour adopter la solution qui soit la plus adéquate en se devant de procéder à une évaluation pondérée des intérêts en conflit, celui de la famille, d’une part et la gestion des écoles, d’autre part.


  • 11. En ce qui concerne la portée de la présente décision dont les demandeurs sollicitent qu’elle s’exprime clairement dans le sens d’obliger la défenderesse à inscrire leur fils […] à l’Ecole de Bruxelles III, l’art. 27 § 2 de la Convention portant statut des Ecoles européennes, attribue uniquement à cette Chambre des recours une compétence de pleine juridiction lorsqu’il s’agit de litiges de caractère pécuniaire, nature que n’a pas le présent recours, raison pour laquelle l’annulation de l’acte contesté n’est pas accompagné de la déclaration, de condamnation, revendiquée; toutefois, l’exécution de le présente décision de la part des Ecoles défenderesses doit respecter le contenu et l’interprétation des normes qui y sont faits et agir en conséquence, de sorte qu’il soit tenu compte d’une manière satisfaisante de la situation juridique subjective concernée par l’acte que l’on annule, décision qui implique, nécessairement, la conséquence d’inscrire l’enfant à l’Ecole de Bruxelles III, vue les raisons sur lesquelles cette décision se fonde.


  • Texte intégral
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