Résumés Abstract Zusammenfassung |
Aux termes de l’article 27, paragraphe 2, de la convention portant statut des écoles européennes : « La Chambre de recours a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer, après épuisement de la voie administrative, sur tout litige relatif à l’application de la présente convention aux personnes qui y sont visées, à l’exclusion du personnel administratif et de service, et portant sur la légalité d’un acte faisant grief fondé sur la convention ou sur des règles arrêtées en application de celle-ci, pris à leur égard par le Conseil supérieur ou le conseil d’administration d’une école dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente convention. Lorsqu’un tel litige présente un caractère pécuniaire, la Chambre de recours à une compétence de pleine juridiction. Les conditions et les modalités d’application relatives à ces procédures sont déterminées, selon le cas, par le statut du personnel enseignant ou par le régime applicable aux chargés de cours ou par le règlement général des écoles ». Aux termes du paragraphe 7 du même article : « Les autres litiges auxquels les écoles sont parties relèvent de la compétence des juridictions nationales. En particulier, leur compétence en matière de responsabilité civile et pénale n’est pas affectée par le présent article ».Comme la Chambre de recours l’a déjà relevé dans deux décisions du 28 juillet 2004, U (affaire 03/08) et H (affaire 03/09), il ressort clairement de l’ensemble de ces stipulations que la compétence de la Chambre de recours est une compétence d’attribution qui est strictement limitée aux litiges qu’elles mentionnent et qui ne peut s’exercer que dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes d’application auxquels elles renvoient. Ainsi, alors même qu’il se déduit de la mention des personnes visées à la convention que lesdites stipulations envisagent la possibilité de recours émanant de personnes autres que les enseignants, cette possibilité ne peut être regardée comme effective que dans la mesure où, comme il en est expressément disposé, les conditions et modalités de tels recours sont précisément déterminées.La notion de « compétence de pleine juridiction », propre aux litiges à caractère pécuniaire, n’affecte pas cette constatation mais signifie simplement que, lorsqu’elle est compétente pour statuer sur de tels litiges, la Chambre de recours n’a pas seulement le pouvoir d’annuler l’acte attaqué mais également celui de le réformer ou d’ordonner d’autres mesures telles que la condamnation de la partie défenderesse à indemniser la partie requérante.Or, si le règlement général des écoles, dans ses nouveaux articles 66 et 67, approuvés lors de la réunion du Conseil supérieur des écoles européennes des 1er et 2 février 2005, a fixé les conditions et les modalités d’application des recours administratifs et contentieux susceptibles d’être formés par des parents d’élèves ou des élèves contre certaines catégories de décisions, limitativement énumérées, aucun recours n’est prévu contre les décisions relatives à l’inscription des élèves et prises sur le fondement des dispositions du chapitre VII dudit règlement général. |